CH GENERALISTE B, 22 mai 2025 — 22/03266

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH GENERALISTE B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 4]

JUGEMENT DU :

22 Mai 2025

ROLE : N° RG 22/03266 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LMML

AFFAIRE :

[F] [C]

C/

Compagnie d’assurance MAIF

GROSSE(S)délivrée(s) le à la SCP LIZEE- PETIT-TARLET Me Virgile REYNAUD

COPIE(S)délivrée(s) le à la SCP LIZEE- PETIT-TARLET Me Virgile REYNAUD

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Virgile REYNAUD, substitué à l’audience par Me COULIBALEY, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

Mutuelle AGPM, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique en présence aux débats de Madame [I] [S] auditrice

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 09 Janvier 2025, vu le dépôt des dossiers avant l’audience et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, le délibéré a été prorogé au 22 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

[F] [C] a été victime le 13 juillet 2020 d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MAIF.

Le certificat médical initial de la victime fait état d’une fracture du plateau tibial externe du genou droit .

Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2021, le Docteur [X] a été désigné en qualité d'expert. Il était alloué à [F] [C] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 7.500 €.

L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2021. Ses conclusions médico légales sont les suivantes: -Date de consolidation : 21 mars 2021 - DFTT : du 13 janvier 2020 au 15 janvier 2020 et le 21 décembre 2020 - DFTP 50% : du 16 janvier 2020 au 16 mars 2020 - DFTP 33% : du 17 mars 2020 au 16 avril 2020 - DFTP 25% : du 17 avril 2020 au 16 mai 2020 et du 22 décembre 2020 au 21 mars 2021 - DFTP 10% : du 17 mai 2020 jusqu’au 20 décembre 2020 - PGPA : du 13 janvier 2020 au 15 mars 2020 et du 20 décembre 2020 au 04 janvier 2021 - DFP : 6% - Pretium Doloris : 3/7 - Préjudice esthétique temporaire : 3/7 - Préjudice esthétique définitif : 1/7 - Incidence professionnelle : OUI, gêne à la flexion forcée du genou droit - Perte de chance : inaptitude définitive à la qualification des transports aéroportés - Préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité à la pratique du football

Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2022 ,[F] [C] a fait citer la MAIF afin d'obtenir réparation de son préjudice et la Caisse militaire de sécurité sociale et la mutuelle AGPM en déclaration de jugement commun.

En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, [F] [C] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MAIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes: Pour les préjudices patrimoniaux temporaires - Réserver les dépenses de santé actuelles - La somme de 540,00 Euros au titre des frais d'assistance à expertise - La somme de 1908,00 Euros au titre de l'aide humaine temporaire Pour les préjudices patrimoniaux permanents - La somme de 80 000,00 Euros au titre de l'incidence professionnelle - La somme de 235 579,95 Euros au titre de la Perte des Gains Professionnels Futurs Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires - La somme de 108,00 Euros au titre de la gêne temporaire totale - La somme de 1000,00 Euros au titre de la GTP Classe IV - La somme de 330,00 Euros au titre de la GTP classe III - La somme de 1 000,00 Euros au titre de la GTP Classe II - La somme de 709,90 Euros au titre de la GTP Classe I - La somme de 10 000,00 Euros au titre du pretium doloris - La somme de 3 000,00 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire Pour les préjudices extra patrimoniaux permanents - La somme de 13 530,00 Euros au titre du D.F.P. - La somme de 2 000,00 Euros au titre du préjudice esthétique permanent - La somme de 25 000,00 Euros au titre du préjudice d'agrément La somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26