CH GENERALISTE B, 15 mai 2025 — 23/03338
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
JUGEMENT DU :
15 Mai 2025
ROLE : N° RG 23/03338 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L5ZG
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
AXA FRANCE IARD
GROSSE(S)délivrée(s) le à la SARL ATORI AVOCATS Me Virgile REYNAUD
COPIE(S)délivrée(s) le à la SARL ATORI AVOCATS Me Virgile REYNAUD
N° 2025 CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, substitué à l’audience par Me Emilie VERNE, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Février 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, le délibéré a été prorogé au 15 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [E] a été victime le 30 mai 2020 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [J] [V] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné M. [V] du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive sur M. [D] [E] ainsi que sur ses trois enfants mineurs, passagers transportés lors de l'accident.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [P]. Il a été alloué à M. [D] [E] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 3 500 €.
L'expert a établi son rapport définitif le 3 octobre 2022.
Par exploits en date des 24 août 2023, M. [D] [E] a fait citer devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE et la CPAM des Bouches-du-Rhône IARD afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [D] [E] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 23 124,28 euros, avant déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles : 366,76€ Pertes de gains professionnels actuels : à réserver Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 080€ Frais divers (frais vestimentaires) : 567,52€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 810 € Souffrances endurées : 6 500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 13 800 €
M. [D] [E] demande également le doublement des intérêts de droit sur la période et la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [D] [E] et s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre du doublement des intérêts légaux.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître l'état de ses débours définitifs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avec effet différé au 13 février 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisati