CHAMBRE CONSTRUCTION, 27 mai 2025 — 22/02830

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CHAMBRE CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 7]

JUGEMENT DU :

27 Mai 2025

ROLE : N° RG 22/02830 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LLHV

AFFAIRE :

[I] [G]

C/

S.A.S. LD2A CONSTRUCTION

GROSSE(S)délivrée(s) le à la SELARL CABINET PASSET - BELUCH la SCP STREAM Me Frédéric TEISSIER

COPIE(S)délivrée(s) le à la SELARL CABINET PASSET - BELUCH la SCP STREAM Me Frédéric TEISSIER

N° 2025 CH. CONSTRUCTION

DEMANDEURS

Monsieur [I] [G] né le 23 Août 1975 à [Localité 8] (ITALIE), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 2]

Madame [K] [Y] épouse [G] née le 12 Novembre 1983 à [Localité 13] (CHINE), de nationalité chinoise, demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Frédéric TEISSIER, substitué à l’audience par Me Mathilde TEISSIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Société LD2A CONSTRUCTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] n° 827 687 211, dont le siège social est situé [Adresse 15],

représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (constitution en date du 29 novembre 2022)

S.C.P. BR & ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me [E] [O] désignée en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS LD2A CONSTRUCTION, selon jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE du 24 février 2022,

non représentée par avocat

S.C.P. BR & ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me [E] [O] désignée en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LD2A CONSTRUCTION selon jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE du 16 mars 2023,

non représentée par avocat

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] n°885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 14] n° 750686941, dont le siège est sis [Adresse 10]

représentée par Me Fabien D’HAUSSY de la SCP STREAM, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 18 Mars 2025, vu le dépôt des dossiers avant l’audience pour la défenderesse et à l’audience pour les demandeurs, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [G], sont propriétaires d'une parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 11] sur laquelle ils ont entrepris la construction d'une maison. Pour les besoins de cette opération, ils ont souscrit le 16 mars 2020 une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MIC INSURANCE.

Le lot gros-œuvre a été confié à la société LD2A pour un montant total de 120.000 euros TTC. Le chantier a débuté le 26 février 2020.

La SAS LD2A a émis une première facture, le 22 février 2020, d'un montant de 24.000 euros acquittée par virement bancaire, le 18 mars 2020.

Considérant que le chantier était, d'une part, abandonné, et, d'autre part, que les prestations qui y avaient été réalisées ne correspondaient pas au marché, les consorts [G] ont mandaté un commissaire de justice le 11 mai 2020 afin qu'un constat sur l'état des travaux soit dressé et ont adressé un SMS à la société LD2A lui demandant: - d'interrompre ses travaux dans l'attente des résultats d'une expertise béton ; - de rembourser les sommes perçues en échange de la renonciation à toute procédure à son encontre.

Le 13 mai 2020, les consorts [G] régularisaient une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage.

Le 16 mai 2020, la société LD2A répondait au SMS des consorts [G] reçu quelques jours plus tôt en indiquant que : - le vide sanitaire était conforme ; - le règlement de ses factures n'était pas honoré ; - il ne donnerait pas suite à l'arrangement financier proposé par les consorts [G].

Par lettre du 19 mai 2020, la compagnie MIC INSURANCE indiquait aux consorts [G] que la mobilisation de la garantie était conditionnée par : - l'envoi préalable d'une mise en demeure au constructeur de procéder à la réparation des désordres de nature décennale ; - la résiliation du contrat en cas d'infructuosité de cette demande.

Puis les consorts [G] ont mis en demeure la société LD2A de reprendre ses ouvrages par lettre du 16 mai 2020 et résilié le marché de travaux par lettre du 20 mai 2020.

Le 4 juin 2020, l'assureur dommages-ouvrage n