CH GENERALISTE B, 22 mai 2025 — 23/02311
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
JUGEMENT DU :
22 Mai 2025
ROLE : N° RG 23/02311 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L2VY
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
S.A.M.C.V. MAIF
GROSSE(S)délivrée(s) le à Me Aurélie AUROUET- HIMEUR Me Karim BOUGUESSA
COPIE(S)délivrée(s) le à Me Aurélie AUROUET- HIMEUR Me Karim BOUGUESSA
N° 2025 CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Karim BOUGUESSA, substitué à l’audience par Me CAMPLAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAIF société d’assurance mutuelle SIRET n° 775 709 702 01646, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant à l’audience l’avocat plaidant Me Emeric DESNOIX avocat au barreau de TOURS
Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, le délibéré a été prorogé au 03 avril 2025 et au 22 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [E] a souscrit un contrat d’assurance RAQVAM auprès de la MAIF formule ARBITRAGE pour son habitation sise20 [Adresse 7], s’appliquant également au titre de la responsabilité civile vie privée à toutes les personnes vivant au sein de son foyer.
Le 24 juillet 2018 Madame [E] a déclaré auprès de la MAIF un sinistre survenue le 30 juin 2018 à son domicile au cours duquel son fils âgé de trois ans aurait fait accidentellement chuter son oncle Monsieur [U] [E].
Le 11 juin 2019 la MAIF réalisait un versement provisionnel à la victime de 4000 €, puis missionnait le Docteur [W] aux fins d’expertise.
Le Docteur [W] déposait son rapport le 30 octobre 2020.
La MAIF ayant refusé de prendre en charge le sinistre, Monsieur [U] [E] a fait assigner l’assureur par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2020 devant la présente juridiction aux fins de la voir condamnée à ce titre, sur le fondement de l’article 1242du Code civil ainsi que les dispositions L121-2 et suivantes du Code des assurances. Il faisait également assigner la CPAM par le même acte en déclaration de jugement commun .
En ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13/12/2024 Monsieur [E] affirme que la chute dont il a été victime et au cours de laquelle il a été gravement blessé à la cheville est due à son neveu qui l’a bousculé et fait chuter au sol le jour des faits. De sorte qu’il appartient à la MAIF assureur des parents responsables de leur enfant mineur, de prendre en charge la réparation de ses préjudices.
Il sollicite les sommes suivantes: - frais divers 600 € - PGPA 15.222,50 € - tierce personne: 3541 € - déficit fonctionnel temporaire: 1549 € - souffrances endurées: 8000 € - préjudice esthétique temporaire 2000 € - déficit fonctionnel temporaire 31.400 € ou subsidiairement 18.000 € - préjudice esthétique définitif 2000 € - préjudice d’agrément 7000 €, Le tout avec intérêts légaux et anatocisme, outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 02/02/2024 la MAIF conclut au débouté au motif qu’il n’est pas démontré que la chute de Monsieur [E] ait été causé par une bousculade de son neveu, aucun contact entre eux n’étant établi. Elle soutient que le requérant a réalisé des témoignages inexacts et sans doute faux, comme en attestent les différentes versions des faits réalisés par sa soeur et lui-même à l’assureur et auprès du médecin expert. Subsidiairement la MAIF conclut à la diminution des sommes à allouer et au rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024 avec effet différé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à réparation:
L'article 1242, alinéa 4, du code civil déclare les père et mère solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux. quatre conditions sont r