CHAMBRE CONSTRUCTION, 27 mai 2025 — 23/03672

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CHAMBRE CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 5]

JUGEMENT DU :

27 Mai 2025

ROLE : N° RG 23/03672 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L6PP

AFFAIRE :

[O] [K]

C/

S.A.R.L. COMMAGNAC AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSEMENT

GROSSE(S)délivrée(s) le à Me Arnaud GODEFROY

COPIE(S)délivrée(s) le à Me Arnaud GODEFROY

N° 2025 CH. CONSTRUCTION

DEMANDERESSE

Madame [O] [K] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Arnaud GODEFROY, substitué à l’audience par Me Emmanuelle LE TREUT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. COMMAGNAC AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSEMENT, inscrite au RCS n°880 137 195, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 18 Mars 2025, après dépôt du dossier par le conseil de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [K] est propriétaire d’un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4].

Selon facture datée du 22 septembre 2022 pour un montant de 6.538,02 euros, la société COMMAGNAC AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSEMENT (ci-après société CAPT) a procéder au raccordement de son bien au tout à l’égout avec retrait de la fosse septique. La société CAPT a également procédé à la rénovation d’un bassin situé à proximité du bien, les travaux débutant le 10 mars 2023 suite à l’acceptation d’un ensemble de 2 devis dont le premier est chiffré à un montant de 7.048,11 euros, complété par un second devis d’un montant de 13.372,87 euros, ramené après négociation à la somme de 9.718,87 euros.

Se plaignant d’une réalisation non satisfaisante des prestations, Madame [K] a sollicité une réunion de chantier le 23 mai 2023 et le 2 juin 2023, sans qu’il ne soit donné suite par la société CAPT.

Par constat de Commissaire de Justice en date du 8 juin 2023, elle a fait procéder à la constatation de l’état du chantier, en présence de Monsieur [T] [D], entrepreneur de la société OP PROVENCE chargée de la reprise des travaux et de la réfection des désordres par Madame [K].

Par actes en date du 12 octobre 2023, Madame [O] [K] a fait assigner la société COMMAGNAC AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSEMENT aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 35.122 euros tout poste de préjudice confondu, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l'exposé complet des moyens développés.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture et a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 mars 2025.

Régulièrement cité par procès-verbal dressé en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société CAPT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale:

L’article 1103 du Code civil expose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-1 du Code Civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Madame [K] produit à l’appui de sa demande plusieurs devis datés du 12 décembre 2024 portant sur la réfection du bassin de son bien. Le premier est d’un montant de 7.048,11 euros et se trouve complété par deux devis établis par négociation et aux termes desquels la seconde tranche des travaux sur le bassin est finalement chiffrée à 9.718,87 euros. Elle produit également une facture datée du 22 septembre 2022 pour un montant de 6.538,02 euros portant sur la prestation de raccordement de son bien au tout à l’égout.

Par ces éléments, elle établit la relation contractuelle l’unissant à la SARL COMMAGNA