CH GENERALISTE B, 22 mai 2025 — 22/03936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH GENERALISTE B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 6]

JUGEMENT DU :

22 Mai 2025

ROLE : N° RG 22/03936 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LOQT

AFFAIRE :

[X] [K]

C/

L’EQUITE

GROSSE(S)délivrée(s) le à la SARL ATORI AVOCATS la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES

COPIE(S)délivrée(s) le à la SARL ATORI AVOCATS la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDERESSES

Madame [X] [K] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure : - Madame [V] [F], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7], de nationalité française, domiciliée [Adresse 5]

représentées par Me Alban BORGEL de la SELARLCABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me BOURJAC, avocat au barreau d’Aix en Provence

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance L’EQUITE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] n° B 572 084 697, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, substitué à l’audience par Me Alexandra BREMENT, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est sis [Adresse 3] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique en présence aux débats de Madame [P] [D] auditrice

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 09 Janvier 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, le délibéré a été prorogé au 22 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [X] [K] et sa fille mineure [V] [F] ont été victimes le 4 août 2020 d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance l’EQUITE.

Les deux victimes étaient blessées lors de cet accident.

Lors des tentatives de règlement amiables des conséquences du préjudices le Dr [B] était missionné par les assureurs. Ses conclusions médico légales étaient les suivantes: - S’agissant de Mme [K]: - Accident du 04 août 2020 - D.F.T.P de Classe I du 04 août 2020 au 17 mars 2021 - Date de consolidation : 17 mars 2021 - A.I.P.P : 2 % - Souffrances endurées : 2/7 - S’agissant de [V] [F]: - Accident du 04 août 2020 - D.F.T.P de Classe I du 04 août 2020 au 04 septembre 2020 - Date de consolidation : 04 septembre 2020 - Souffrances endurées : 1/7.

Les propositions de règlement du litige formulées par les assureurs s’avérant insatisfaisantes, Mme [K] agissant en son nom personnel ainsi que dans les intérêts de sa fille mineure, a, par actes de commissaire de justice en date des 7 et 19 décembre 2022 fait citer la compagnie L’EQUITE afin d'obtenir réparation des préjudices subies par sa fille et elle même. Elle a également fait assigner la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.

Mme [K] demande de condamner l’EQUITE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes: - CONDAMNER la Compagnie d’assurances L’EQUITE à payer à Madame [X] [K] la somme de 8.564,00 €uros en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 4 août 2020 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances L’EQUITE à payer à Madame [X] [K], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [F], la somme de 2.238,00 €uros en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 4 août 2020 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances L’EQUITE à payer à Madame [X] [K] la somme 3.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances L’EQUITE à payer à Madame [X] [K], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [F], la somme 3.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024 l’EQUITE conclut à la réduction significative des sommes à accorder. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Proc