CHAMBRE CONSTRUCTION, 13 mai 2025 — 25/00218

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — CHAMBRE CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 6]

JUGEMENT DU :

13 Mai 2025

complétant le jugement du 16 avril 2024 n°51/2024 (RG 22/01098)

ROLE : N° RG 25/00218 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MRQE

AFFAIRE :

AXA FRANCE

C/

[N]

GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s) le à Me Patrick CAGNOL Me Georges GOMEZ Me Cyril MELLOUL la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS

Jugement complétif

N° 2025 CH. CONSTRUCTION

DEMANDERESSE SUR REQUETE

Société AXA France, SA immatriculée au RCS de [Localité 10] n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Me FABIANO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS SUR REQUETE

Société [N], société par actions simplifiée, inscrite au RCS d’[Localité 7] n° B 637 070 632, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège

représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

* * *

Société CONSTRUCTION INDUSTRIELLES COMMERCIALES MÉTALLIQUES - CICM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] n°333 046 993 dont le siège social est sis chez Monsieur [D] - [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

Société MMA IARD, SA immatriculée au RCS du Mans n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

tous deux représentées par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 11] n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège

Société REALU DIFFUSION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] n°B 399 176 924, dont le siège social est sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

toutes deux représentées par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, substituée à l’audience par Me DIGONNET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [I], architecte DPLG, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Mars 2025, vu la requête en omission de statuer, après avoir entendu le conseil des sociétés Realu Diffusion et MAAF en ses observations et dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

Vu le jugement rendu par la présente juridiction le 16 avril 2024 entre la société [N] et la société CONSTRUCTION INDUSTRIELLES COMMERCIALES METALLIQUES (CICM), la société MMA IARD, la MAAF ASSURANCES, la société REALU DIFFUSION, Monsieur [T] [I] et la société AXA ASSURANCES IARD,

Vu la requête présentée le 16 janvier 2025 par la société AXA France IARD en rectification d'une omission de statuer sur l’autorisation de faire application de sa franchise contractuelle concernant les condamnations à son encontre au titre de la garantie de sous-traitant,

Vu la convocation des parties à l'audience du 04 mars 2025 afin qu'il soit statué sur la requête,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024 de Monsieur [I] s’en rapportant à justice sur la demande,

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l’espèce, il résulte des conclusions des demandeurs régulièrement notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 décembre 2023 que la société AXA France IARD avait effectivement sollicité de « AUTORISER AXA