CH GENERALISTE B, 15 mai 2025 — 23/03292
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
JUGEMENT DU :
15 Mai 2025
ROLE : N° RG 23/03292 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L5T7
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
AREAS ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s) le à Me Arièle BENHAIM la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s) le à Me Arièle BENHAIM la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
N° 2025 CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arièle BENHAIM, substituée à l’audience par Me LEGZIEL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
AREAS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège.
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Février 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, le délibéré a été prorogé au 15 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [W] a été victime le 23 septembre 2021, alors qu'il circulait sur sa moto, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AREAS ASSURANCES.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [U].
L'expert a établi son rapport définitif le 4 octobre 2022.
Par exploits en date des 10 et 31 août 2023, M. [N] [W] a fait citer devant la présente juridiction la société AREAS ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [N] [W] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société AREAS ASSURANCES avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 91 453,92 € au titre de son préjudice corporel global. Il demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 5 mars 2023 jusqu'au jour où la décision à venir sera définitive et la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut au débouté des demandes relatives aux frais de déplacement, à l'incidence professionnelle et au préjudice d'agrément. Pour le surplus, elle conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [N] [W] et s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. S'agissant du doublement des intérêts légaux, elle demande que la sanction soit limitée à la période allant du 5 mars au 31 juillet 2023.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avec effet différé au 13 février 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté par la société AREAS ASSURANCES.
Le droit à indemnisation de M. [N] [W] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 23 septembre 2021.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [U] que l'accident a entraîné pour la victime : -la plaie du 3ème doigt de la main gauche suturée chez une personne droitière avec troubles sensitifs et moteur séquellaires -une fracture de la tête du 5ème métatarsien du pied