CH GENERALISTE B, 26 mai 2025 — 22/04890

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH GENERALISTE B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 6]

JUGEMENT DU :

26 Mai 2025

ROLE : N° RG 22/04890 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LQ7D

AFFAIRE :

[I] [E]

C/

ALLIANZ

GROSSE(S)délivrée(s) le à SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES

COPIE(S)délivrée(s) le à SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDERESSE

Madame [I] [E] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] agissant en qualité de représentant légale de son fils mineur : - [P] [T] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié chez sa mère

représentée par Me Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Société ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] n° B 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Mars 2025, après dépôt du dossier en demande et des conclusions en défense, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juillet 2016 [P] [T] alors âgé de 3 ans, était victime d’un accident au sein du parc MONTOPOTO à [Localité 10].

Le certificat médical de la victime établi par le service des urgences pédiatriques du centre hospitalier de La Timone à [Localité 7] relevait: - un traumatisme crânien, - une tuméfaction de la lèvre supérieure et inférieure associée à une plaie par abrasion du versant cutané de la lèvre inférieure - un hématome du vestibule supérieur antérieur avec luxation de 51/61 par ingression de la couronne de 61 - réserves émises quant à une éventuelle lésion des germes de 11 et 12.

L’assureur du parc de jeux MONTOPOTO, la compagnie ALLIANZ a estimé ne pas devoir intervenir dans la prise en charge des préjudices subis par la victime.

Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés a désigné le Docteur [L] [B] pour examiner l’enfant et déterminer l’étendue de son préjudice mais il a écarté la demande d’indemnité provisionnelle sollicitée par Madame [E] à hauteur de la somme de 3 000 € dans la mesure ou la responsabilité du parc était contestable.

Le Docteur [B] a établi un pré-rapport en date du 30 mai 2018, dont les conclusions sont les suivantes : - DFTP de Classe I du 27 juillet 2016 jusqu’à consolidation, - Préjudice esthétique temporaire non inférieur à 1/7, - Souffrances endurées non inférieures à 2/7. Il précisait qu’il était nécessaire de prévoir un nouvel accedit à l’âge de 6 ans de l’enfant, soit en juin 2019.

Par ordonnance du juge des référés du 1er décembre 2020 le Docteur [B] était invité à reprendre ses opérations d’expertise. Ce dernier, sollicitait au préalable le versement dune consignation complémentaire, laquelle n’était pas versée de sorte que l’expertise n’était pas menée à son terme.

Par exploits en date des 26 octobre et 2 novembre 2022, Madame [I] [E], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [P] [T], a fait assigner au fond devant le Tribunal de céans la compagnie ALLIANZ aux cotés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil, aux fins de voir : - Juger que Monsieur [P] [T] a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subi dans les suites de l’accident survenu le 27 juillet 2016 et dont la responsabilité incombe à la société MONTOPOTO, assurée auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ ; - Condamner la compagnie ALLIANZ à Payer à Madame [I] [E] es qualités une indemnité provisionnelle de 3 000 € à valoir sur la réparation du préjudice de l’enfant [P] [T] ; - Condamner la compagnie ALLIANZ à Payer à Madame [I] [E] es qualités la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL.

Elle reprend ses demandes en ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11/09/2023. Elle affirme que son fils a chuté alors qu’il était a