CHAMBRE CONSTRUCTION, 27 mai 2025 — 22/01198

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CHAMBRE CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 3]

JUGEMENT DU :

27 Mai 2025

ROLE : N° RG 22/01198 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LHSL

AFFAIRE :

[C] [D]

C/

TOITURE PLEIN SUD

GROSSE(S)délivrée(s) le à la SELARL CONVERGENCES AVOCATS Me Joseph CZUB la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS

COPIE(S)délivrée(s) le à la SELARL CONVERGENCES AVOCATS Me Joseph CZUB la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS

N° 2025 CH. CONSTRUCTION

DEMANDEURS

Monsieur [C] [D] né le 22 Juillet 1969 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]

Madame [Y] [M] née le 23 Janvier 1992 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]

représentés par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

DEFENDERESSES

Société TOITURE PLEIN SUD, SASU immatriculée au RCS de [Localité 9] n° 822 172 458, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Julien BRILLET avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société AXA FRANCE IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 18 Mars 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [M] et Monsieur [D] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 5]. Ils ont confié à la société TOITURE PLEIN SUD la réfection de la toiture de leur maison, ainsi que des travaux d’isolation et la pose de quatre vélux. Ces travaux ont été exécutés en octobre 2019 et ont donné lieu, le 26 novembre 2019, à l’établissement de trois factures de solde réglées par les maîtres d’ouvrage pour un prix total de 34.675,24 euros TTC. Se plaignant en janvier 2020 de malfaçons dans les travaux exécutés, les consorts [U] ont fait intervenir un expert privé, qui a rendu son rapport le 10 septembre 2020.

Le 20 décembre 2020, Monsieur [D] a déclaré un dégât des eaux auprès de son assureur la MAIF.

Par la suite, les demandeurs ont adressé par l’intermédiaire de leur Conseil une lettre recommandée A.R. à AXA France, assureur de la société TOITURE PLEIN SUD le 10 mai 2021, courrier resté sans réponse. Par assignation au fond délivrée le 23 mars 2022, Monsieur [D] et Madame [M] ont fait assigner la SAS TOITURE PLEIN SUD et son assureur la société AXA France IARD pour obtenir indemnisation de leurs préjudices au visa de la garantie décennale de la société TOITURE PLEIN SUD et à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle.

Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2024, Monsieur [C] [D] et Madame [Y] [M] demandent à la juridiction de :

A TITRE PRINCIPAL - juger autant recevable que bien fondée l’action engagée et les demandes formulées par Monsieur [D] et Madame [M], - débouter TOITURE PLEIN SUD et AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - juger que la société TOITURE PLEIN SUD est responsable des désordres subis par Monsieur [D] et Madame [M] et qu’elle est responsable de plein droit des désordres subis par le maitre de l’ouvrage, - juger que la société TOITURE PLEIN SUD ne démontre pas avoir respecté ses obligations contractuelles et légales à l’égard des demandeurs, - juger que le rapport d’expertise CBT EXPERTISE en date du 24/08/2020 conclut que la responsabilité de TOITURE PLEIN SUD est engagée, - juger que les désordres affectant la toiture compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent, la rendant impropre à sa destination, - juger en conséquence que les désordres relevés par l’expert affectant la toiture et l’immeuble sont des désordres de nature décennale et que la garantie AXA doit être pleinement mobilisée concernant les préjudices tant matériels, qu’immatériels résultant des désordres de nature décennale, - juger que les conditions requises pour que la responsabilité légale de plein droit des constructeurs puisse jouer sont réunies, - juger que les critères jurisprudentiels de la réception tacite sont réunis et en conséquence la prononcer, - juger qu’il existe en l’espèce une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage et un paieme