CH GENERALISTE B, 15 mai 2025 — 24/01108

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH GENERALISTE B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 4]

JUGEMENT DU :

15 Mai 2025

ROLE : N° RG 24/01108 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MF6P

AFFAIRE :

[O] [L]

C/

L’EQUITE

GROSSE(S)délivrée(s) le à Me Laura CABANAS Me Virgile REYNAUD

COPIE(S)délivrée(s) le à Me Laura CABANAS Me Virgile REYNAUD

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Virgile REYNAUD, substitué à l’audience par Me Annabelle COULIBALEY, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société L’EQUITE, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS n° 57208469700067, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Laura CABANAS, substituée à l’audience par Me Elena FARTOUKH, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Mars 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

M. [O] [L] a été victime le 17 novembre 2022 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA L'EQUITE.

Une expertise amiable a été confiée au docteur [R].

L'expert a établi son rapport définitif le 19 décembre 2023.

Par exploits en date des 14 et 16 mai 2024, M. [O] [L] a fait citer devant la présente juridiction la SA L'EQUITE et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [O] [L] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA L'EQUITE avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 10 270,50 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 540€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 730,50 € Souffrances endurées : 4 500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 4 500 €.

M. [O] [L] demande également le doublement des intérêts de droit sur le capital alloué, et la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant " les frais d'expertise judiciaire ", avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut au débouté concernant le déficit fonctionnel permanent et pour le surplus à la réduction des sommes à accorder à M. [O] [L]. Elle s'oppose ensuite à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre du doublement des intérêts légaux, des dépens et de l'exécution provisoire.

La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître l'état de ses débours définitifs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 27 février 2025.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière.

Le droit à indemnisation de M. [O] [L] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 17 novembre 2022 .

Sur la réparation du préjudice

Il résulte du rapport du docteur [R] que l'accident a entraîné pour l