5ème CHAMBRE CIVILE, 27 mai 2025 — 23/07450

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

DÉSISTEMENT

RG n° N° RG 23/07450 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGRU

Minute n° 2025/00

DU : 27 Mai 2025

AFFAIRE :

[F] [L] [E] [R]

C/

[X] [I]

Grosse délivrée le

à Avocats : Me Alexis GAUCHER-PIOLA Me Réjane SURE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Nous, [L] WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat

Greffier : Amélie CAZALA-TROUSSILH

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [F] [L] [E] [R] née le 08 Mars 1988 à TONNEINS (47400) 10 Allée Marguerite Duras 33290 BLANQUEFORT

représentée par Me Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX

D’UNE PART ET :

Madame [X] [I] 11 Allée du Bois Mazan 33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [R] a acquis le 03 octobre 2020 auprès de madame [X] [I] un véhicule de marque FIAT modèle 500-X immatriculé EL-242-JG moyennant le prix de 12.500 euros.

Exposant avoir subi de nombreuses pannes avec le véhicule à partir du mois de mars 2021, madame [R] a fait assigner madame [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte délivré le 22 août 2023 afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.

Par acte délivré le 08 septembre 2023, madame [F] [R] a fait assigner madame [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente, de restitution du prix de vente et d’indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés et si une expertise est ordonnée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, le conseil de madame [R] a demandé la reprise d’instance et déclaré se désister de l’instance et de son action, après dépôt du rapport par l’expert. Il demande à ce que les frais irrépétibles et les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, le conseil de madame [I] ne s’oppose pas au désistement d’instance et d’action mais sollicite le versement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard des frais engagés dans le cadre de la présente procédure mais également dans le cadre de la procédure de référé.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 394, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande et mettre fin à l’instance.

L’article 399 de ce code prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Enfin, selon le 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.

En l’espèce, monsieur [U] a déposé son rapport le 7 avril 2025. Il conclut à l’encrassement du moteur en raison d’une utilisation souple du véhicule en zone urbaine. Les défauts du moteur ne seraient apparus qu’après la vente, en mars 2021. C’est dans ces conditions que madame [R] a renoncé à son action au fond avant toute conclusion en défense de madame [I]. Néanmoins, la procédure de référé engagée a conduit cette dernière à être représentée par un avocat et à suivre les opérations d’expertise. Dans ces conditions, quand bien même madame [R] est à l’aide juridictionnelle totale, il n’apparaît pas inéquitable d’allouer une somme de 800 euros à madame [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’action et d’instance de madame [F] [L] [E] [R],

CONSTATE qu’il est accepté par madame [X] [I],

le DÉCLARE parfait,

CONDAMNE madame [F] [R] à payer à madame [X] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

La présente décision a été signée par Madame WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame CAZALA-TROUSSILH, Greffier présente lors du prononcé.

Fait à Bordeaux, le 27 Mai 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT