Juge Libertés Détention, 26 mai 2025 — 25/01640

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01640 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OFL

ORDONNANCE DU 26 Mai 2025

A l’audience publique du 26 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [K] [T] né le 01 Mars 1985 à (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Virginie GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : M. [G] [O] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [T] [K] – en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 28 juin 2023 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Vu la dernière décision judiciaire en date du 30 décembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 30 janvier 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [T] [K] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 16 mai 2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 20 mai 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 22 mai 2025,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître GUERIN Virginie, avocate au barreau de Bordeaux ;

Monsieur [K] [T] a indiqué que l’hospitalisation se passe très bien. Il ne pense pas que ça soit difficile. Il pense qu’il va bien, mais est tout à fait d’accord pour la poursuite des soins. Il a eu des visites de sa mère et sa sœur d’Agen. La rupture de traitement ne tient pas. Il fait une NSF et une clozapinemie, et tout était nickel. C'est un échec du traitement, pas une rupture.

Me Virginie GUERIN a précisé que si monsieur a été re hospitalisé, ce n’est pas une rupture de soins, mais parce que le médicament ne faisait plus effet. Le traitement se discute. Ils doivent mettre au point un programme de soins qui n’est pas encore d’actualité. Il dit qu’il est bien suivi et qu’il préfère que l’hospitalisation se poursuive, pour qu’il n’y ait pas de nouvel échec. Il est d’accord pour poursuivre l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.”

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été réadmis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une symptomatologie maniaque avec une accélération psychomotrice, une tachypsychie, une logorrhée ainsi qu’une exaltation thymique avec des caractéristiques psychotiques à type d’idées mégalo maniaques et des idées délirantes de persécution.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 22 mai 2025 relève que l'état mental de l'i