Juge Libertés Détention, 27 mai 2025 — 25/01634

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01634 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ODS N° Minute :

ORDONNANCE DU 27 Mai 2025

A l’audience publique du 27 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE, lors des débats et de Stéphanie TESSIER, Greffier, lors du délibéré, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [X] [B] née le 30 Décembre 2005 à ROCHEFORT (RHONE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Anne-charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [N] [V] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [B] [X] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 1er octobre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 08 avril 2025 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 09 mai 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [B] [X] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 16 mai 2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 20 mai 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public en date du 26 mai 2025,

L'intéressée n'a pas demandé à être entendue par le juge et a été représentée par Me MOULINS Anne-Charlotte avocate au Barreau de Bordeaux ;

Vu les observations de son avocate qui s’en est remise, la procédure étant régulière.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».

Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. »

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac suite à une fugue du foyer rénovation où elle effectuait un séjour d’essai.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 mai 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la présence d’une exaltation thymique, le dis