JCP, 26 mai 2025 — 24/03390

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03390 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF27

JUGEMENT

DU : 26 Mai 2025

[G] [I]

C/

[M] [H] [J] [K] épouse [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [G] [I], demeurant [Adresse 5]

représenté par Représentant : Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [H], demeurant [Adresse 2]

Mme [J] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025

Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/3390 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 mars 2018, Monsieur [M] [H] et Madame [J] [H], née [K], par l’intermédiaire de leur mandataire la S.A.S Sergic, ont donné en location à Monsieur [G] [I] un logement situé [Adresse 11] à [Localité 10], pour une durée renouvelable de trois ans, moyennant un loyer mensuel initial de 1.420 euros majoré d’une provision sur charges de 80 euros.

Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, Monsieur [M] [H] et Madame [J] [H], née [K], ont fait délivrer à Monsieur [G] [I] un congé avec offre de vente au prix de 610.000,00 euros pour le 8 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, Monsieur [G] [I] a fait assigner Monsieur [M] [H] et Madame [J] [H], née [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir annuler le congé aux fins de vente délivré le 28 août 2023 et condamner Monsieur [M] [H] en paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L'audience de plaidoiries a été fixée 17 mars 2025.

Monsieur [G] [I], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures déposées et visées par le greffier, aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 655, 656, 657 et 658 du code de procédure civile, 1315 et 1343-5 du code civil et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, de, : à titre principal, annuler le congé aux fins de vente délivré prétendument le 28 aout 2023 à la requête de Monsieur [M] [H] et Madame [J] [H], née [K], ;à titre subsidiaire, rejeter la demande de Monsieur [M] [H] et Madame [J] [H], née [K], à hauteur de 3.118,05 € au titre du solde initial de 1 536,89 € au ler octobre 2023 et des provisions sur charges de 1.581,16 € sur la période du ler octobre 2023 au 12 mars 2025,lui accorder un délai d’une année pour quitter les lieux en raison de son impossibilité de se reloger immédiatement,en tout état de cause, condamner Monsieur [M] [H] à payer 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au cours des débats, Monsieur [G] [I] abandonne sa contestation au titre du loyer, seule une contestation au titre des charges subsiste à hauteur de 1539,10 euros. Il forme en outre une demande afin d‘échelonner le paiement des sommes dues sur une année.

Au soutien, Monsieur [G] [I] fait valoir que le congé pour vendre est nul au motif qu’il n’a pas reçu d’avis de passage ni de lettre simple, le privant de son droit de préemption.

A titre subsidiaire, il soutient, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, que les bailleurs ne justifient pas suffisamment des sommes réclamées au titre des charges en l’absence de régularisation annuelle, de justificatifs de charges et d’explications sur l’augmentation de la provision sur charges intervenue.

Au soutien de ses demandes de délais, il fait état de son statut d’entrepreneur et des difficultés financières qu’il rencontre.

Monsieur [M] [H] et Madame [J] [H], née [K], représentés par leur conseil, ont oralement soutenu leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de : déclarer valide le congé pour vente notifié à Monsieur [G] [I] le 23 août 2023 ;ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant introduit par lui dans les lieux litigieux, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;dire que faute par lui de quitter spontanément les lieux, ils pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s'