Chambre 10, 26 mai 2025 — 24/06620
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12] [Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06620 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPBZ
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
[O] [U]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [U], demeurant [Adresse 9]
représenté par Représentant : Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/6620 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [U] est propriétaire d’un appartement meublé en location saisonnière situé au rez-de-chaussée du bâtiment B (lot n°7) dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 7], à [Adresse 11]. M. [O] [U] a souscrit un contrat d’assurance en qualité de propriétaire non occupant auprès de la SA assurances crédit du Mutuel Iard. Par arrêté municipal du 23 novembre 2022, la ville de [Localité 12] a ordonné l’évacuation immédiate des immeubles sis [Adresse 13] à [Localité 12], n°[Cadastre 5] parcelle KY285, et [Cadastre 6] parcelle [Cadastre 10] [Cadastre 2], en en interdisant l’accès à compter du 23 novembre 2022 jusqu’à cessation du danger. Par arrêté du 1er décembre 2022, la ville de [Localité 12] a maintenu l’interdiction d’accéder et d’habiter pour les immeubles situés [Adresse 4]. Par ordonnances de référé du 3 janvier et 16 mars 2023, une expertise judiciaire, rendue commune notamment à M. [U], a été confiée à M. [E] [Z] sur la description et l’analyse de la cause des désordres affectant les bâtiments sis [Adresse 4], à [Localité 12]. Par courrier du 26 janvier 2023, M. [U] a sollicité auprès de la société ACM Iard la prise en charge de la perte de loyers. Par courrier du 16 février 2023, la société ACM Iard a dénié sa garantie. Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, M. [O] [U] a fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille la SA Assurances du Crédit Mutuel – Iard aux fins de condamnation de cette dernière à l’indemniser du préjudice résultant de la perte des loyers. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle les parties ont accepté de soumettre l’affaire à un calendrier de procédure en application des dispositions de l’article 446-1 et 446-2 du code de procédure civile. L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 17 mars 2025, date à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Par ses dernières conclusions visées lors de l’audience du 17 mars 2025, dont il est demandé l’exprès bénéfice à l’audience, M. [P] [U] sollicite, outre le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la société ACM Iard à lui verser, en application des dispositions des articles 1217 du code civil et 1231-1 du même code : La somme de 9 000 € au titre de la perte des loyers La somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions visées lors de de l’audience du 17 mars 2025, dont il est demandé l’exprès bénéfice à l’audience, la société ACM Iard conclut au rejet des prétentions adverses, et sollicite la condamnation de M. [O] [U] à lui verser la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en écartant l’application de droit de l’exécution provisoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement
L’article L. 113-1 du Code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. L’article L 112-4 du même code précise que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Le contrat d’assurance « propriétaire non occupant », intitulé Garantie tous risques Immobiliers, souscrit par M. [U] comporte les stipulations suivantes : « nous garantissons la réparation financière des dommages matériels subis par les biens immobiliers assurés occasionnés par un événement soudain, imprévu ou survenu par cas fo