Chambre 10 cab 10 J, 27 mai 2025 — 20/04561
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/04561 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBPW
Jugement du 27 mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Mériem IDERKOU - 2639 la SELAS LEGA-CITE - 502
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 mai 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [L] née le 03 Mai 1966 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société RHONE SAONE HABITAT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [8]
Au sein d’un ensemble immobilier dénommé « Villa Serena », réalisé par la société Rhône Saône Habitat (RSH) sur un tènement situé [Adresse 1] à [Localité 9], Madame [L] a, par acte du 29 mars 2017, acquis en l’état futur d’achèvement un appartement situé au 3ème étage du bâtiment A.
La prise de possession du bien a eu lieu avec réserves le 19 juillet 2018 et la réception des travaux a quant à elle été prononcée au 04 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2018, Madame [L] a dénoncé des réserves supplémentaires à la société RSH.
Madame [L] estimant que l’ensemble des désordres n’avaient pas été levés la société RSH a fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [K] qui a rendu son avis le 17 mars 2019.
Madame [L] s’est plainte de nouveaux désordres relevant des vices-cachés et a mis en demeure la société RSH de remédier à l’ensemble des désordres.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploits du 15 juillet 2020, Madame [L] a assigné la société [Adresse 4] à forme anonyme RHONE SAONE HABITAT et la SMABTP.
Par jugement du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré Madame [L] irrecevable au titre des vices et défauts de conformité apparents sauf en ce qui concerne les désordres de planéité des murs du couloir donnant sur les chambres ; le défaut d’équerrage sur le panneau d’angle de cloison au fond du séjour ; l’affaiblissement des sols sous le poids des meubles dans la chambre, estimant que ces derniers n’étaient pas apparents à la réception des travaux du 04 octobre 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée au 16 septembre 2024.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, Madame [F] [L] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil ; 1792 et suivants du Code civil ; L261-6 et R111-24 du Code de la construction et de l’habitation ; L242-1, L242-2 et L443-2 du Code de l’assurance ; 56 et suivants et 145 du Code de procédure civile :
A titre principal,
Condamner la SA RSH et la SMABTP à réparer les éléments relevant des garanties légales selon les règles de l’art, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant celui auquel le jugement sera définitif, à savoir :Le problème de planéité des murs du couloir donnant sur les chambres,Le défaut d’équerrage sur le panneau d’angle de cloison au fond du séjour,L’affaiblissement des sols sous le poids des meubles dans les chambres,Condamner la SA RSH et la SMABTP à payer la somme de 12.120 euros au titre de la sanction pour inexécution du contrat, A défaut,
Condamner la SA RSH et la SMABTP à lui verser l’équivalent des réparations, soit la somme de 13.378,75 euros, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant celui auquel le jugement sera définitif. En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la SA RSH et la SMABTP in solidum à verser au Conseil de Mme [L] la somme de 3.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, la société RHONE SAONE HABITAT sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792, 1147 devenu 1231-1 du Code civil ; 700 et 699 du Code de procédure civile :
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L],Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distra