Chambre 10 cab 10 J, 27 mai 2025 — 20/09380

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 J

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 20/09380 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VPII

Jugement du 27 mai 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître [V] [M] de la SELARL [M] METRAL & ASSOCIES - 773 Maître [B] [O] de la SELAS BREMENS AVOCATS - 805 Maître [U] [P] de la SELARL DPG - 1037 Maître [L] [K] - 1041

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 mai 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 17 septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant :

Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [H] né le 12 Octobre 1941 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS

Madame [W] [J] épouse [H] née le 10 Novembre 1953 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice la REGIE RIVOIRE domiciliée : chez CABINET PIERRE RIVOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société ARBAT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON

Monsieur [A] [H] né le 17 juin 1943 à [Localité 7] demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], soumis au régime de la copropriété, est composé de 37 lots répartis entre trois copropriétaires, frères et sœur, à savoir :

Monsieur [A] [H], propriétaire, notamment, d’un local commercial situé au rez-de-chaussée, donné à bail à la société ARBAT,Monsieur [R] [H], propriétaire, notamment, d’un appartement qu’il occupe à titre de résidence principale, au rez-de-chaussée,Madame [N] [T], propriétaire, notamment, d’appartements aux 3ème et 4ème étages. Le cabinet PIERRE RIVOIRE est le syndic de l’immeuble, outre le gestionnaire du local commercial de Monsieur [A] [H].

Suite à l’installation de deux blocs de climatisation et de deux blocs de réfrigération de chambre froide par la société ARBAT, le syndic a, par courrier du 13 décembre 2019, mis en demeure cette dernière, ainsi que Monsieur [A] [H] de procéder à la dépose des installations dans un délai de 10 jours.

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 octobre 2020, les résolutions 12 et 13 portant autorisation de pose de deux blocs climatiseurs sur la façade dans la cours ont été adoptées.

Monsieur [R] [H] s’est opposé à l’adoption desdites résolutions.

Par exploit du 21 décembre 2020, Monsieur [R] [H] et Madame [W] [J] ép. [H] ont assigné Monsieur [A] [H] et la SARL ARBAT devant la présente juridiction (RG 20-9380).

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 2022, la résolution 24 portant autorisation d’installer un dispositif insonorisant des groupes réfrigérant a été adoptée.

Monsieur [R] [H] s’est opposé à ladite résolution.

Par exploit du 12 mai 2022, Monsieur [R] [H] et Madame [W] [J] ép. [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société REGIE RIVOIRE SA, devant la présente juridiction (RG 22-4507).

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 13 décembre 2022.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Monsieur [R] [H] et Madame [W] [J] ép. [H] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 9, 6-3 alinéa 2, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; R1334-31 du Code de la santé publique et 1241 du Code civil :

Juger nulles et de nuls effets les résolutions n°12 et n°13, votées lors de l’AG du 28 octobre 2020,Juger nulles et de nuls effets la résolution n°24 votée lors de l’AG du 10 mars 2022,Condamner in solidum Monsieur [A] [H] et la société ARBAT à déposer les quatre blocs installés dans la cour commune de l’immeuble, ainsi que l’abri installé, et procéder à une remise en état parfaite de la bande de terrain, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Condamner in solidum les mêmes à leur verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société ARBAT