Service des référés, 30 mai 2025 — 25/51387
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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N° RG 25/51387 - N° Portalis 352J-W-B7J-C647V
N° : 2
Assignation des : 17 et 18 Février 2025
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 11] (RIVP), Société anonyme [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS - #J114
DEFENDERESSE
Madame [W] [M] [L] épouse [H]
demeurant au : [Adresse 4] [Localité 8]
Et, dans les locaux loués au : [Adresse 5] [Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2016, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 11] (ci-après, " RIVP ") a donné à bail commercial à Mme [V] épouse [H], des locaux situés [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 1], pour une durée de neuf années à compter du 30 mai 2016, moyennant un loyer annuel de 11 500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société RIVP a fait délivrer à Mme [V], par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 4 335, 92 euros au titre des arriérés suivant décompte arrêté au 25 juin 2024.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société RIVP a, par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 février 2025, fait assigner Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1103 et 1728 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile :
" Constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties, cette résiliation étant effective au 11 août 2024,
Ordonner l'expulsion de Madame [W] [M] [V], épouse [H], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, à savoir un local commercial situé au [Adresse 6], avec si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamner Madame [W] [M] [V], épouse [H], à payer à la RIVP, à titre de provision, une indemnité d'occupation égale au dernier loyer outre tous accessoires du loyer, du 12 août 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Condamner Madame [W] [M] [V], épouse [H], à payer à la RIVP, à titre de provision, la somme de 11.149,88 € arrêtée au 3 janvier 2025 (terme du 1er trimestre 2025 inclus), à actualiser à l'audience, outre intérêts à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à complet règlement, plus celle de 1.114 € au titre de la clause pénale.
Condamner Madame [W] [M] [V], épouse [H], à payer à la RIVP la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. "
A l'audience qui s'est tenue le 29 avril 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. Elle a toutefois précisé solliciter la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 6 339, 96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 22 avril 2025 (deuxième trimestre 2025 inclus), la dette ayant diminué depuis la délivrance de l'assignation.
Bien que régulièrement assignée à son domicile à l'étude et dans les lieux loués par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [V] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribun