Surendettement, 27 mai 2025 — 24/00494
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 27 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00494 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RVM
N° MINUTE : 25/00215
DEMANDEUR: [X] [J]
DEFENDEURS: CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J] 5658-3 RUE DE BORDEAUX, QC MONTREAL H2G 2R3, CANADA Comparant par écrit
DÉFENDERESSES
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13 non comparante
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC 59 Avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2024, Monsieur [M] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré irrecevable par la commission le 26 juin 2024, aux motifs d’une absence de surendettement lié à l’endettement personnel, et d’une capacité de remboursement de 936 euros permettant d’apurer en moins de 6 mois les impayés tout en respectant les échéances des mensualités contractuelles s’élevant à 302,09 euros.
La décision a été notifiée le 16 juillet 2025 à Monsieur [M] [J], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 22 juillet 2024, et dans lequel il soutient que depuis le dépôt de son dossier de surendettement, la « caisse de recouvrement » lui a réclamé la totalité de la somme restant due et a refusé d’établir un échéancier au motif que les intérêts cesseront d’augmenter lorsqu’ils auront régularisé leur créance. Il ajoute qu’il est actuellement résident temporaire au Canada et disposer d’un statut valable jusqu’au 24 avril 2027, et qu’aucune institution financière canadienne n’a accepté de lui octroyer un crédit de 61 000 euros en raison de la durée de validité de son statut.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement, du 14 novembre 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné afin de convoquer la société CEGC, le débiteur ayant indiqué dans un courrier daté du 30 octobre 2024 et reçu par la juridiction le 4 novembre 2024 que la société CEGC était titulaire de sa créance. L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 février 2025, à laquelle un renvoi a été ordonné, l’accusé de réception de la société CEGC n’étant pas parvenu à la juridiction. Les parties ont ainsi été de nouveau convoquées à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [M] [J] a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 30 octobre 2024 et reçu par la juridiction le 4 novembre 2024, et dont copie a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la société Caisse d’Epargne qui l’a reçue le 8 novembre 2024, et à la société CEGC, qui l’a reçue le 6 novembre 2024. Aux termes de son courrier, il demande l’examen de la recevabilité de sa demande de surendettement.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] a formé sa contestation le 22 juillet 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité le 16 juillet 2024.