PS ctx technique, 28 mai 2025 — 19/05472
Texte intégral
Décision du 28 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/05472 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEF3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître YTURBIDE le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05472 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEF3
N° MINUTE : 10
Requête du :
20 Avril 2018
JUGEMENT rendu le 28 Mai 2025 DEMANDERESSE
Madame [M] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [L], née le 3 juillet 1958, exerçant la profession de cartonnière, a déclaré une maladie professionnelle, le 28 octobre 2015, consistant en une ténosynovite des extenseurs du pouce droit avec diminution de force musculaire, gêne pour les gestes fins et enraidissement de la mobilité du pouce.
Par décision en date du 28 mars 2018, la [9] a retenu un taux d'incapacité de 5 % à la date de consolidation du 28 août 2017.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 13 avril 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies et de la gêne fonctionnelle qui la handicapent dans son travail et sa vie quotidienne.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 03 avril 2024.
La requérante a indiqué avoir été licenciée pour inaptitude, faute de pouvoir être reclassée, le 12 juillet 2018, ce qui a entraîné une dépression, indique que, rigoureusement droitière, elle ne peut plus rien faire avec sa main, et a seulement perçu une pension d'invalidité qui a précédé sa retraite, au titre d'une maladie professionnelle du tableau 57 comprenant le poignet, la main et les doigts, ce qui correspondrait à au moins 20% pour un membre dominant, et a sollicité un examen pour évaluer le taux, ainsi qu'un coefficient professionnel indéniable au regard de l'impact de son licenciement sur sa retraite, et, subsidiairement, une fixation de son taux d'IPP à 15%, outre un coefficient professionnel de 5 % soit 20 % au total.
La [7] n’a pas comparu à l'audience. Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise médicale clinique confiée au docteur [B].
En conclusion de son rapport déposé au greffe du pôle social le 8 janvier 2025, le médecin-expert conclut que «A la date du 28/08/2017, date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité, des doléances de la patiente, de l'examen des pièces, de l'examen clinique de Mme [M] [L], le taux d'IPP doit être fixé à 10%. La patiente n'est plus en capacité de reprendre une activité d'ouvrière polyvalente, elle n'a pas de qualification ni de diplôme, elle a été licenciée en raison d'une inaptitude médicale à tout poste dans l'entreprise, un coefficient professionnel au vu de son âge de ses doléances, de son examen clinique, de ses aptitudes physiques et de ses capacités professionnelles, doit être attribué de l'ordre de 2% ».
A l'audience du 26 mars 2025, Mme [L] a demandé l'homologation du rapport.
Par courrier du 12 mars 2025 reçu le 17 mars 2025 au pôle social du tribunal, la [9], sollicite une dispense de comparution, et indique s'en rapporter à justice dans la limite du taux médical fixé par l'expert.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS - Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. La [5] a