PCP JTJ proxi fond, 27 mai 2025 — 25/01453

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [I], Madame [C] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/01453 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KGT

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT rendu le mardi 27 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [C] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2025

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 27 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01453 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KGT

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 10 mai 2006, la SA 1001 VIES HABITAT a donné à bail (contrat égaré) à Monsieur [O] [I] et Madame [C] [X] un emplacement de stationnement situé au [Adresse 5].

Des loyers étant demeurés impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a adressé à Monsieur [O] [I] et Madame [C] [X] une mise en demeure avec accusé de réception le 23 avril 2024 d’avoir à payer la somme de 1679,74 euros. Puis la demanderesse a fait signifier par acte de commissaire de justice des 21 et 27 juin 2024, un commandement de payer la somme de 1854,46 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mai 2024 inclus.

Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 13 décembre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [I] et Madame [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin, - condamner Monsieur [O] [I] et Madame [C] [X] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 2274,73 euros, mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - condamner Monsieur [O] [I] et Madame [C] [X] à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer si le bail s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer.

A l'audience du 7 avril 2025, la SA 1001 VIES HABITAT, valablement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 2736,58 euros, échéance de mars 2025 incluse.

Bien que régulièrement assigné à étude et par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [I] et Madame [C] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, ni n’ont fait connaître les motifs de leur absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur la preuve du contrat, la SA 1001 VIES HABITAT verse aux débats un décompte montrant que Monsieur [O] [I] et Madame [C] [X] ont effectué des versements en exécution dudit contrat égaré jusqu’en octobre 2022.

Sur la résiliation du bail

En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

L'article 1229 du même code