PS ctx technique, 28 mai 2025 — 19/04354
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04354 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBJT
N° MINUTE : 6
Requête du :
11 Janvier 2018
JUGEMENT rendu le 28 Mai 2025 DEMANDERESSE
Madame [F] [S] CHEZ MR [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[11] [Adresse 2] [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur HERAIEF, Assesseur Monsieur GALANI, Assesseur
Décision du 28 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/04354 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBJT
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
À l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [S], née le 1er janvier 1960, a déposé le 18 janvier 2017 auprès de la [Adresse 9] ([10]) de Seine [Localité 13], une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision de la [7] ([5]) du 07 novembre 2017, Madame [F] [S] a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier adressé le 12 janvier 2018 et reçu le 15 janvier 2018, au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, a contesté la décision de la [Adresse 9] ([10]) de Seine Saint Denis en date du 07 novembre 2017 lui refusant l’AAH, au motif que la [10] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement avant dire droit du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [M] [Y] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Madame [F] [S], de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [R] [J] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Madame [R] [J] était atteinte, à la date de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Le docteur [M] [Y], médecin-expert, a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 04 octobre 2024. Aux termes de celui-ci, le docteur affirme que « Madame [F] [S] est âgée de 64 ans le jour de la consultation d’expertise. Elle est accompagnée par sa fille ainée et a été véhiculé par son mari en voiture particulière. Elle ne sait ni lire, ni écrire. Madame [F] [S] parle très peu le français et suit la conversation. Elle répond aux questions traduites par sa fille. La reconstitution des divers éléments de santé est peu précise. Néanmoins, sa santé et son autonomie se sont dégradées plus rapidement à partir de 2019, comme l’atteste les nombreux examens médicaux effectués à partir de 2018. En se plaçant en janvier 2017, à l’âge de 57 ans, Madame [F] [S] confirme pouvoir exécuter les actes de la vie quotidienne seule mais très lentement. Elle souffre de façon chronique de douleurs dans les genoux, le rachis, les 2 épaules et les mains. A l’examen clinique, Madame [F] [S] a des difficultés pour se lever de son siège, le début de la marche est hésitant, elle marche lentement mais sans canne, elle a besoin de s’appuyer sur le mur ou sur sa fille. Elle ne peut pas se brosser les cheveux, les 2 épaules ont une amplitude articulaire diminuée. Madame [F] [S] pèse 85kg et mesure 1,55m ». Le docteur [Y] conclut « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de, il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 18 janvier 2017 : - Le taux d’incapacité dont Madame [F] [S] est atteinte est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - Madame [F] [S] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques dont elle est atteinte et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement étant minimes ». Les partie