PCP JCP fond, 26 mai 2025 — 24/08825
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [W] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54WP
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDERESSE La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE Madame [W] [R], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 26 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54WP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 juin 2020, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Mme [W] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 42000 euros, remboursable en 60 mensualités de 789,84 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,45 % et un taux annuel effectif global de 4,967 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a, par lettre du 28 septembre 2023, mis en demeure Mme [W] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 20 février 2024, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2024 et du 2 octobre 2024, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Mme [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir : sa condamnation à lui payer la somme de 29340,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter de la mise en demeure du 20 février 2024,à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [W] [R] et la condamner à lui payer la payer la somme de 29340,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter de la mise en demeure du 20 février 2024,la condamnation de Mme [W] [R] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 6 mars 2025 la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Les assignations ayant été enrôlées sous des numéros différents, la jonction des deux instances a été prononcée.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d'office, la demanderesse que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [W] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 juin 2020.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, cet événement est survenu pour l’échéance du 15 octobre 2022 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'ar