PCP JCP fond, 27 mai 2025 — 25/02762

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 25/02762 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KUC

N° MINUTE : 9/2025

JUGEMENT rendu le mardi 27 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 27 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/02762 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KUC

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2023, Monsieur [M] [W] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle intervient la SA FRANFINANCE.

Suite à des incidents de paiement, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [W] le 11 octobre 2023 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte à l’issue du délai.

La SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 15972,78 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 et capitalisation des intérêts, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt à l’issue du délai de 60 jours ayant couru à compter du 11 octobre 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2025.

A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La SA FRANFINANCE a été autorisée à communiquer par note en délibéré au plus tard le 10 avril 2025, l’accusé de réception visé à l’article 659 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que la SA FRANFINANCE a produit par note en délibéré l’accusé de réception visé à l’article 659 du code de procédure civile.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 avril 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 [D.31