PCP JCP fond, 26 mai 2025 — 24/08910

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [C], Madame [A] [D] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUEB

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08910 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55EV

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT rendu le lundi 26 mai 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : #C1272

DÉFENDEURS Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par M. [K] [C] (Fils) muni d’un pouvoir spécial

Madame [A] [D] épouse [C], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 26 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08910 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55EV

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 juillet 2015 à effet rétroactif au 17 juin 2008, l’EPIC [Localité 7] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à M. [G] [C] sur des locaux situés au [Adresse 4] ([Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 349,05 euros.

Mme [A] [D] épouse de M. [C], est cotitulaire du bail.

Par actes de commissaire de justice du 29 juin 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires une sommation de payer la somme principale de 3960 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par actes de commissaire de justice du 9 septembre 2024, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [C] et Mme [A] [D] ép. [C] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- 8071,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai inclus avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 juin 2023, - les loyers dus du 30 mai 2024 jusqu’à la résiliation du bail, - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du mois de juin 2024 jusqu’à libération des lieux, l’indemnité étant actuellement de 656,50 euros - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer, d’assignation et de son éventuelle exécution.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 6 mars 2025 l’EPIC [Localité 7] HABITAT-OPH représenté par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au mois de février 2025 inclus, s'élève désormais à 9200 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par l’EPIC [Localité 7] HABITAT-OPH. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de l’EPIC [Localité 7] HABITAT-OPH à laquelle il s’en est rapporté oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.

M. [G] [C] est régulièrement représenté par son fils lequel expose que ses parents ont rencontré des difficultés pour régler le loyer, que son père est à la retraite et que sa mère perçoit des ressources mensuelles de 600 euros. Il reconnait le principe et le montant de la dette qu’il propose de régler par des mensaulités de 300 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [A] [D] ép. [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail

Sur la recevabilité

L’EPIC [Localité 7] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le jug