Surendettement, 26 mai 2025 — 25/00016

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 26 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00016 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Z37

N° MINUTE : 25/00207

DEMANDEUR: [E] [P]

DEFENDEURS: COFIDIS AMERICAN EXPERSS CARTE FRANCE SIP PARIS 9E-10E BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE FACIL FAMILLE CA CONSUMER FINANCE SOCIETE GENERAL FRANFINANCE IRCEC DRFIP D ILE DE FRANCE

DEMANDEUR

Monsieur [E] [P] 7 bis BD de rochechouart 75009 PARIS Comparant en personne

DÉFENDERESSES

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 09 non comparante

Société AMERICAN EXPERSS CARTE FRANCE 8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE 92500 RUEIL MALMAISON non comparante

SIP PARIS 9E-10E 5 cité Paradis 75475 PARIS CEDEX 10 non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société FACIL’FAMILLES 26 QUAI DE JEMMATES 75019 PARIS non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ITIM/PLT/COU TSA 9002 75886 PARIS CEDEX 18 non comparante

S.A. FRANFINANCE 53 rue du Port 92000 NANTERRE non comparante

Société IRCEC 30 RUE DE LA VICTOIRE CS 51245 75440 PARIS CEDEX 9 non comparante

DRFIP D ILE DE FRANCE METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025

EXPOSÉ

Monsieur [E] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 33 mois en retenant une mensualité de 1424,8 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 20 novembre 2024 à Monsieur [E] [P] qui les a contestées le 9 décembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2025.

A l'audience, Monsieur [E] [P] a maintenu son recours et a sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge. Il a souligné l'irrégularité de ses ressources. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 20 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 9 décembre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [E] [P] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Monsieur [E] [P] a 1 enfant à charge.

Monsieur [E] [P] a perçu des ressources mensuelles moyennes à hauteur de 4152 euros en 2024. Il soutient que ses revenus sont irréguliers et sont plus fréquemment plus faibles. Cependant, il résulte de l'analyse de ses avis d'imposition portant sur les revenus perçus entre 2021 et 2023 que si ses revenus fluctuent effectivement, ils étaient auparavant sensiblement supérieurs à ceux perçus en 2024. Or, il est constant que l'activité de Monsieur [E] [P] a diminué en 2024 de sorte qu'il convient de tenir compte de cette baisse. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2476,82 euros.