PCP JTJ proxi fond, 26 mai 2025 — 24/05106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. LAMA
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [Localité 5] HUERRE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZW
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], Représenté par son syndic la société SOGESTIM dont le siège social est sis - [Adresse 3] représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
DÉFENDERESSE S.C.I. LAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 26 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZW
EXPOSE DU LITIGE La SCI LAMA est propriétaire du lot n°63 dans l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic la société SOGESTIM, a assigné la SCI LAMA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4232,36 euros au titre des charges de copropriété 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, - 1000 euros à titre de dommages-intérêts, - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 6 mars 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement et signifiées à la SCI LAMA le 24 février 2025 demande sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4909,17 euros au titre des charges de copropriété, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, - 1000 euros à titre de dommages-intérêts, - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires pour l'exposé de ses différents moyens. Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI LAMA n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et