PS ctx technique, 28 mai 2025 — 19/03243

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 19/03243 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6NJ

N° MINUTE : 5

Requête du :

16 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 28 Mai 2025 DEMANDERESSE

Madame [N] [H] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

[7] CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [M] [C] [Localité 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 28 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/03243 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6NJ

DEBATS

À l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [N] [H], née le 2 août 1981, et exerçant la profession de caissière employée libre-service, a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle en date du 20 février 2016 et un certificat médical initial du 8 février 2016 mentionnant un syndrome canal carpien bilatéral prédominant à droite.

Cette maladie du 8 février 2016 a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle comme inscrite au tableau n°57.

S'agissant de l'atteinte du canal carpien gauche, le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2017.

Par décision du 17 novembre 2017, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 3% pour le syndrome canal carpien gauche.

Madame [N] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse qui a rejeté son recours par décision suivant séance du 4 avril 2018.

Par courrier reçu le 25 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Madame [N] [H] a contesté cette décision explicite de refus de la [8]. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 février 2023. Madame [N] [H] a comparu à l'audience et a indiqué qu'elle contestait ce taux notamment parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de ses séquelles à la suite de sa maladie professionnelle et en particulier de son incidence professionnelle. Elle a demandé au tribunal la réalisation d'une expertise afin que ce taux soit à nouveau évalué notamment pour tenir compte de la réalité de ses douleurs et de l'incidence professionnelle.

La [6], représentée à l'audience, a demandé à titre principal la confirmation de la décision de la Caisse du 17 novembre 2017 et a rappelé que la date de consolidation avait été fixée au 30 septembre 2017 et que le taux avait été évalué à 3% en conformité avec le barème applicable pour les maladies professionnelles.

Elle a toutefois précisé qu'elle n'était pas opposée à la réalisation d'une expertise sur pièces.

Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [W] [Y].

Le docteur [Y] a déposé son rapport et a conclu qu'à la date de consolidation du 30 septembre 2017, le taux de 3% devait être retenu.

A l'audience du 24 avril 2024, Mme [H] a contesté les conclusions du rapport. Elle a fait observer que l'expert cantonne son analyse à la main gauche alors que le certificat initial du 8 février 2016 mentionne un syndrome canal carpien bilatéral prédominant droite.

Le tribunal, par jugement du 26 juin 2024 a désigné le docteur [X] pour procéder à une expertise médicale clinique.

Le rapport a été reçu au greffe du tribunal le 8 janvier 2025. Il conclut que «Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin-conseil. Conformément au barème Légifrance, le taux d'IPP imputable la maladie professionnelle du 08/02/2016 pour le canal carpien gauche doit être fixé à 3% avec un coefficient de synergie de 2%, en se plaçant à la date de consolidation du 30/09/2017, soit un taux global de 5% ».

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 26 mars 2025.

Madame [N] [H] a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle sollicitait l'homologation du rapport.

La [7], qui a sollicité une dispense de comparution, a indiqué, aux termes de conclusions n°4 transmises le 24 mars 2025, qu'elle demandait au tribunal de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation du taux médical de Mme [H] dans la limite du taux de 5% évalué par l'expert.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.

MOTIFS

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