PCP JCP fond, 27 mai 2025 — 25/00608

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [R], Préfet de [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me SCP MENARD ET WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 25/00608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C62ES

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le mardi 27 mai 2025

DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 27 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C62ES

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [R] est locataire d’un appartement consenti par [Localité 4] HABTAT OPH le 12 janvier 2015, situé [Adresse 2] (contrat non versé aux débats).

Se plaignant d’un trouble à son obligation de jouissance paisible du bien pris à bail, PARIS HABTAT OPH a, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir : - la résiliation judiciaire du bail le liant à Monsieur [Z] [R], - l'expulsion immédiate de Monsieur [Z] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, avec suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - sa condamnation au paiement de la somme de 399,44 euros d’impayés de loyers et de charges au 31 octobre 2024, ainsi qu’à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le contrat s'est poursuivi, - sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2025.

A l'audience, [Localité 4] HABTAT OPH, représentée par son avocat, a renvoyé aux termes de son assignation développés oralement, et a actualisé sa créance à la somme de 938,11 euros du 14 mars 2025, échéance de février 2025 incluse.

Monsieur [Z] [R] a comparu en personne à l’audience du 7 avril 2025. Il a sollicité le rejet des prétentions adverses. Il a expliqué que ses voisins tentent de porter atteinte à son intégrité physique en dispersant du gaz et du poison par les fissures de son appartement et en générant des décharges de courant. Il a ajouté être suivi par un psychiatre en CMP.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur la preuve du contrat, il sera rappelé qu'un contrat verbal est régulier, ainsi que l'a reconnu la jurisprudence (Cass. 3e civ., 7 févr. 1990 n°88-16.225). En l'espèce l'existence d'un tel contrat de bail est reconnue par les deux parties et le bailleur produit un décompte locatif portant sur l’appartement pris à bail par Monsieur [Z] [R], montrant des mouvements au débit et au crédit. La preuve du contrat est donc apportée et la loi du 6 juillet 1989 se trouve être applicable à un tel contrat.

Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire et ses conséquences

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 10 du contrat, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L'usage paisible des lieux loués est ainsi une obligation essentielle du contrat de location.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux, é