Service des référés, 27 mai 2025 — 25/52200

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

N° RG 25/52200 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IMA

FM/N° :1

Assignation du : 19, 24 et 25 mars 2025

N° Init : 24/57084

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[1] Copies exécutoires délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mai 2025

par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSES

S.E.L.A.R.L. KINE SPORT SANTE [Adresse 6] [Localité 12]

représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS - #D0278

S.C.I. LECUMBERRY PADIOLEAU [Adresse 4] [Localité 12]

représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS - #D0278

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [C] [Adresse 8] au milieu de la cour [Localité 11]

non constitué

S.A.R.L. STRUCTURAL IPSUM [Adresse 5] [Localité 15]

non constituée

S.A.R.L. FERSA BAT [Adresse 3] [Localité 16]

non constituée

S.A.R.L. IBS ELEC [Adresse 2] [Localité 17]

non constituée

Monsieur [N] [G] [Adresse 7] [Localité 14]

non constitué

Société BFP Chez Monsieur [F] [Adresse 10] [Localité 13]

non constituée

S.A.S. SCR SOUSA [Adresse 9] [Localité 18]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 22 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance de référé rendue le 28 Novembre 2024, rectifiée le 15 janvier 2025, Monsieur [B] [K] a été désigné en qualité d’expert.

Par acte du 19, 24 et 25 mars 2025 S.E.L.A.R.L. KINE SPORT SANTE et la S.C.I. LECUMBERRY PADIOLEAU ont assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 Avril 2025.

S.E.L.A.R.L. KINE SPORT SANTE et la S.C.I. LECUMBERRY PADIOLEAU ont développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension de la mission

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.

La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de remise d’attestation d’assurance décennale

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Il est rappelé que la production forcée ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fond