PCP JTJ proxi fond, 28 mai 2025 — 24/05424

Sursis à statuer Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître FRANCESCHI Maître DEMEYERE Maître SARDA

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AJW

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT SURSIS A STATUER rendu le mercredi 28 mai 2025

DEMANDEURS Monsieur [R] [I], Madame [T] [D] EPOUSE [I], demeurant [Adresse 9] représentés par Maître SARDA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #T01

DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaire DU [Adresse 3], dont le siège social est représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION - [Adresse 2] représenté par Maître DEMEYERE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1291

S.A.S. ATRIUM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître FRANCESCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1525

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne COTTY, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 28 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AJW

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 30 avril 2021, Monsieur [R] [I] et Madame [T] [I] ont acquis les lots de copropriété n°48 et 49 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 8].

Le syndic de l'immeuble est la société ATRIUM GESTION.

Le 3 juin 2021, Monsieur [I] alertait le syndic après avoir constaté des écoulements anormaux d'eaux émanant de conduites d'évacuation communes qui traversaient leur local.

Le 10 juin 2021, le syndic l'informait de ce qu'il allait prendre attache avec une société de plomberie afin de recueillir ses préconisations.

Les 21, 25 et 29 juin 2021, Monsieur [I] relançait le syndic par courriel en précisant davantage les désagréments constatés évoquant des fuites émanant de deux endroits.

Le 10 juillet 2021, un dégât des eaux survenait dans le local et afin d’éviter tout dommage plus important, Monsieur et Madame [I] coupaient immédiatement les arrivées d'eaux, prévenaient le gardien et tentaient de joindre le syndic, sans succès.

Ils faisaient eux-mêmes appel à une société de plomberie, la société ETS TERRIER laquelle intervenait le jour même et procédait au dégorgement des colonnes d’eaux usées et à un curage des canalisations grâce à l'utilisation de matériel spécialisé, un camion hydrocureur.

L'ensemble des constatations étaient consignées dans le compte rendu d'intervention et conformément au devis signé par Monsieur [I], l’entreprise établissait une facture d’un montant de 4737,15 € TTC.

Monsieur [I] réglait le jour même la somme de 1 500 € et confiait un chèque de 3 237,15 € à la société ETS TERRIER, ce chèque ayant vocation à être détruit après paiement du reliquat par le syndic.

Les 12 et 13 juillet 2021, il exposait l'ensemble de ces éléments par courriel et par courrier au syndic et sollicitait le remboursement de la somme de 1 500 euros payée par ses soins et le paiement du reliquat auprès de la société ETS TERRIER.

Le 16 juillet 202I, la société ETS encaissait le chèque de Monsieur [I].

Le 30 juillet suivant, Monsieur [I] en informait le syndic par courriel lequel lui indiquait que les sommes exposées devaient lui être remboursées par le syndicat des copropriétaires à qui avait été transmis le devis de la société ETS TERRIER et qu’une déclaration de sinistre était en cours et que le syndic allait revenir vers lui à ce sujet .

Le 15 septembre 202l, le conseil des époux [I] adressait au syndic un courrier pour lui rappeler que ses clients restaient dans l'attente du remboursement des sommes exposées.

Les 27 juin 2022, à l'occasion d'une assemblée générale des copropriétaires, 1er et 16 juillet [Immatriculation 1], et 15 septembre 2022, Monsieur [I] relançait une nouvelle fois le syndic.

Les 28 avril 2023 et 6 mai 2024, le syndic était mis en demeure de procéder aux diligences nécessaires afin que les époux [I] obtiennent le remboursement des sommes exposées, copie étant adressée au conseil du syndic, en vain.

C'est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Monsieur [R] [I] et Madame [T] [I] ont fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la SAS ATRIUM GESTION devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins :

- de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer à M. et Mme [I] la somme de 4737,15 €, majorée des intérêts légaux à compter du 16 juillet 2021,

- de condamner la société ATRIUM GESTION à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral causé par ses fautes de gestion et sa résistance abusive,

- de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société ATRIUM GESTION à payer la somme de 4 500 € à M. et Mme [I]