PCP JCP fond, 26 mai 2025 — 24/09423

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alice LEONARD, Madame [M] [N]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09423 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A7L

N° MINUTE : 10/2025

JUGEMENT rendu le lundi 26 mai 2025

DEMANDEUR Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Alice LEONARD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 26 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09423 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A7L

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 août 2021, Mme [M] [N] a consenti un bail d’habitation à M. [G] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 920 euros et d’une provision sur charges de 52 euros.

Des travaux ont été réalisés par la bailleresse après l’entrée dans les lieux du locataire.

Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, M. [G] [O] a assigné Mme [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir : La révision à la baisse du loyer hors charges mensuel de la somme de 986,45 euros à la somme de 903,37 euros, La condamnation de Mme [M] [N] à lui payer les sommes de :3950,35 euros à titre de dommages-intérêts, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 22 novembre 2024 M. [G] [O], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : La révision à la baisse du loyer hors charges mensuel de la somme de 1018,59 euros par mois (hors charges) à la somme de 932,79 euros par mois (hors charges), La condamnation de Mme [M] [N] à lui payer :la somme de 4545,51 euros à titre de dommages-intérêts, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Mme [M] [N], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande : Le rejet de la demande indemnitaire relative à l’augmentation du prix du loyer avant la signature du bail, Accorder à M. [G] [O] la somme de 286 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance pour les travaux d’une durée supérieure à 21 jours, Condamner M. [G] [O] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.

La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.

La réouverture des débats a été prononcée s’agissant des demandes relatives au loyer afin d’entendre les parties sur l’éventuelle fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989.

A l’audience du 6 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe, M. [G] [O], assisté de son conseil, soutient avoir vainemet tenté de résoudre le litige à l’amiable et déclare avoir ignoré la nécessité de saisir ladite commission.

Mme [M] [N] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur le préjudice de jouissance

Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement. L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de trav