Surendettement, 21 mai 2025 — 24/00614
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 21 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00614 - N° Portalis 352J-W-B7I-C574N
N° MINUTE : 25/00071
DEMANDEUR: Association FAC HABITAT
DEFENDEUR: [K] [Z]
DEMANDERESSE
Association FAC HABITAT TERTIA II, 5 rue Charles Duchesne BP 60 13792 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1190
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Z] 16 rue theroigne de mericourt 75013 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
EXPOSÉ
Madame [Z] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 5 septembre 2024 à l'association FAC HABITAT qui l'a contestée le 23 septembre 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2025.
A l'audience, l'association FAC HABITAT, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, que Madame [Z] [K] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de paiement des échéances courantes ; - à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [Z] [K] n'étant pas irrémédiablement compromise ; - en tout état de cause, la condamnation de Madame [Z] [K] aux dépens et à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [Z] [K] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 5 septembre 2024 de sorte que le recours en date du 23 septembre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'association FAC HABITAT à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, Madame [Z] [K] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (447 euros) et de la prime d'activité (103 euros), à hauteur de 550 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 0 euro.
S'agissant des charges, Madame [Z] [K] paie un loyer résiduel (143,78 euros) après déduction des aides mensuelles consenties par le bailleur. En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources