Surendettement, 26 mai 2025 — 25/00007
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 26 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZVC
N° MINUTE : 25/00074
DEMANDEUR: PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR: [M] [Z]
AUTRES PARTIES: COFIDIS BNP PARIBAS CA CONSUMER FINANCE CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE MENAFINANCE [N] [X] [P] [C] [O] [Z] [V] [E]
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH 21 bis rue Claude Bernard 75223 PARIS CEDEX 05 Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z] Bat 9 etg 1 apt 31 9 rue carriere mainguet 75011 PARIS non comparant
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS Chez synergie cs 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société BNP PARIBAS Chez neuilly contentieux 143 rue anatole france 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP50075 77213 AVON CEDEX non comparante
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13 non comparante
Société MENAFINANCE Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Monsieur [N] [X] Hall 8 295 rue charenton 75012 PARIS non comparant
Madame [P] [C] 34 avenue Claude Vellefeux 75010 PARIS non comparante
Monsieur [O] [Z] Hall 8 295 rue charenton 75012 PARIS non comparant
Madame [V] [E] 34 av claud vellefaux 75010 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ
Madame [M] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 12 septembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 15 novembre 2024 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 6 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2025.
A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, a sollicité que le dossier de Madame [M] [Z] soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise. A titre subsidiaire, il a sollicité la mise en place d'un plan de rééchelonnement ou d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes.
Madame [M] [Z] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 15 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 6 décembre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Madame [M] [Z] a 3 enfants à charge. Il résulte des éléments transmis par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH et la commission de surendettement des particuliers que Madame [M] [Z] perçoit des ressources, composées du revenu de solidarité active (360 euros), d'une aide au logement (462,55 euros), d'une réduction de loyer de solidarité (96,87 euros), des prestations familiales (628 euros) et des allocations de soutien familial (587 euros), à hauteur de 2134,42 euros. Ainsi, le maximum