PCP JTJ proxi fond, 26 mai 2025 — 25/01106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Cemile DOGAN
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jean-philippe GOSSET
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 25/01106 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FQJ
N° MINUTE : 9/2025
JUGEMENT rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDEUR Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cemile DOGAN, avocat au barreau de SENLIS,
DÉFENDERESSE Société LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 26 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01106 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FQJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [T] était titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la société LA BANQUE POSTALE clôturé le 13 juin 2016.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 M. [N] [T] a assigné la société LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 6500 euros au titre du chèque remis à l’encaissement non crédité et la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il expose avoir le 12 novembre 2015 remis pour encaissement à son agence bancaire un chèque d’un montant de 6500 euros laquelle n’a pas procédé à l’opération alors que le compte a été clôturé le 13 juin 2016. Sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil il soutient que l’inexécution de ses obligations par la société LA BANQUE POSTALE lui a causé un préjudice financier d’un montant de 6500 euros.
A l’audience du 6 mars 2025 M. [N] [T] représenté par son conseil maintient ses demandes. Il ne fait aucune observation sur la prescription de son action et soutient que le chèque encaissé ne correspond pas à celui objet du litige.
La société LA BANQUE POSTALE représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement soulève à titre principal la prescription de l’action et son irrecevabilité, à titre subsidiaire le rejet des demandes de M. [N] [T] et en tout état de cause la condamnation de M. [N] [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil elle expose que le chèque a été déposé à l’encaissement le 12 novembre 2015, que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la clôture du compte soit le 13 juin 2016, que M. [N] [T] avait alors jusqu’au 13 juin 2021 pour engager une action en justice. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le chèque a été crédité au mois de janvier 2016 de sorte qu’elle n’a commis aucune faute, que la demande indemnitaire de 3000 euros n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En l’espèce, il est établi qu’un chèque d’un montant de 6500 euros a été remis à une agence de la société LA BANQUE POSTALE le 12 novembre 2015 et il ressort des débats que le compte bancaire de M. [N] [T] a été clôturé le 13 juin 2016. Il est attendu de la part du client à la clôture de son compte bancaire un minimum de vérifications et de diligences devant lui permettre de s’assurer de l’absence d’irrégularités. C’est donc dans le délai de 5 ans commençant à courir au plus tard le 13 juin 2016 que M. [N] [T] devait agir en responsabilité contre sa banque. Son action, introduite le 6 février 2025 est en conséquence prescrite et ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l