Surendettement, 27 mai 2025 — 25/00059

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 27 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00059 - N° Portalis 352J-W-B7I-C63WF

N° MINUTE : 25/00077

DEMANDEURS: HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE PARIS HABITA - OPH

DEFENDEUR: [N] [I] [C]

AUTRES PARTIES: ONEY BANK TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX [Z] [V] [T] [B] [M] [X] CA CONSUMER FINANCE LA BANQUE POSTALE DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDERESSES

HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE LE PALATIN 3 COUR DU TRIANGLE CS 90382 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX Comparant par écrit

PARIS HABITAT - OPH 21 bis rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante

DÉFENDERESSE

Madame [N] [I] [C] 93 BD BEAUMARCHAIS 75003 PARIS Comparante en personne

AUTRES PARTIES

Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 26 RUE BENARD 75014 PARIS non comparante

[Z] [V] 4 RUE AFREA TEHODEN 75116 PARIS non comparante

Monsieur [H] [M] [X] 25 RUE FRANCOIS MAURIAC 93250 VILLEMOMBLE non comparant

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2024, Madame [I] [C] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Son dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.

Par décision du 12 septembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

Le 19 septembre 2024, la décision a été notifiée à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 octobre 2024.

Le 20 septembre 2024, la décision a été notifiée à l’association Habitat et Humanisme, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 20 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, sous le numéro de RG 24-621. A cette audience, le juge a rendu une ordonnance de caducité.

Le juge a fait droit à la demande de relevé de caducité formée par l’association Habitat et Humanisme le 23 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à une nouvelle audience, sous le numéro de RG 25-59, le 27 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.

L’association Habitat et Humanisme a comparu selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 4 février 2025, et dont copie a été remise à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 février 2025.

Aux termes de son courrier, l’association Habitat et Humanisme soutient que la dette s’élève à la somme de 8 863,78 euros, qu’elle résulte d’une négligence volontaire de la débitrice, et qu’un effacement de la dette pèserait très lourd sur son budget.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Madame [I] [C] [N] a bénéficié d’un nouveau logement à l’adresse située 93 boulevard Beaumarchais 75006 Paris, mais qu’elle a omis de faire parvenir un congé pour le bien qu’elle lui louait à l’adresse située 37 rue de Vaugirard 75006 Paris, ce qui a conduit à la constitution de la dette locative. Elle explique que des démarches amiables ont été accomplies visant notamment à accomplir un état des lieux de sortie et à récupérer les clés, mais qu’elles sont demeurées infructueuses, et qu’elle a donc été assignée aux fins de résiliation du contrat d’occupation temporaire par acte du 12 février 2024, ce qui a donné lieu à une ordonnance du juge des référés du 11 septembre 2024 la condamnant au paiement de la dette locative à hauteur de 8370,70 euros arrêtée au 3 mai 2024, incluant la mensualité d’avril 2024, et à l’autorisation donnée à la débitrice de s’en acquitter par 63 versements de 230 euros. Elle précise que Madame [I] [C] [N] était présente à l’audience du 30 mai 2024, et que les délais de paiement lui ont été accordés conformément à sa situation. Elle fait enfin valoir qu’elle n’est pas un bailleur social, ni un établissement de crédit, mais une association de réinsertion par le logement, et qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour faire face aux risques d’impayés, de sorte qu’un effacement pèserait très lourd sur son budget.

Madame [I] [C] [N] a comparu en personne et a demandé de confirmer la décision rendue par la commission.