PCP JTJ proxi fond, 27 mai 2025 — 24/05672
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [C] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me [C] ROBIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYF
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 3], représenté par son syndic le CABINET LESCALLIER dont le siège social est sis - [Adresse 1] représenté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633
DÉFENDERESSE Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2025
JUGEMENT par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 27 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYF
EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [G] est propriétaire du lot n°2217 dans l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré [Cadastre 6], soumis au régime de la copropriété représentant 9/10000ème tantièmes. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic la SAS CABINET LESCALLIER en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [C] [G], par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 1907,62 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023,800 euros de dommages et intérêts,1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 8] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2025. A l'audience, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 7] I, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné à personne, Madame [C] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut. La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'appro