0P17 Aud civile prox 8, 30 septembre 2024 — 24/03619

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 Président : Madame JEANVOINE, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ...Catherine GAUTHIER..................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03619 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CTB

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [E] [G] né le 24 Octobre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

comparant

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 29 octobre 2022, la société VAUCLIN a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [G] sur des locaux meublés situés au [Adresse 2], lot n° 20 à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440 euros, dont une provision sur charges de 20 euros.

Par contrat de cautionnement Visale n° A10226096826 du 29 octobre 2022, la société SAS ACTION LOGEMENT s’est porté caution sur ce bien.

Suite à des incidents de paiement, la SAS ACTION LOGEMENT, en qualité de caution, a été contraint de payer à la bailleresse la somme de 1 900,00 euros, due par Monsieur [E] [G], selon quittances subrogatives délivrées par la société VAUCLIN le 13 novembre 2023.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 900,00 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [E] [G] le 30 novembre 2023.

Par assignation du 11 avril 2024, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire obtenir la résolution judiciaire du bail, en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 770,78 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 900,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 30 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES maintient l'intégralité de ses demandes, actualise sa créance à 7.729,47 euros au mois de septembre 2024 inclus et précise que le locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [E] [G], comparaissant en personne, demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en déclarant percevoir 1830 euros de revenus par mois et offrant le paiement de mensualités de 150 euros en plus du loyer courant. Il conteste les charges et indique que le montant du loyer a augmenté.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de