Référés Cabinet 4, 30 mai 2025 — 24/04493

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025

N° RG 24/04493 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QPI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [Z] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [X], demeurant et domicilié [Adresse 1]

non comparant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[U] [Z] est propriétaire du lot 3 de la copropriété située au [Adresse 4], qu’elle habite.

[O] [X] est propriétaire du lot 5, situé juste au-dessus, qu’il donne à bail.

Se plaignant d’infiltrations d’eau à répétition depuis l’appartement situé au-dessus du sien, par assignation du 04.12.2024, [U] [Z] a fait attraire [O] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et aux fins de voir : « Condamner Monsieur [O] [X] à effectuer les travaux préconisés par le rapport SAPITECH, à savoir la reprise des joints de la cabine de douche, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Condamner Monsieur [O] [X] à payer à Madame [Z] à titre provisionnel la somme de 2.000 euros à valoir sur le préjudice global, au titre du préjudice de jouissance. Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute; Condamner Monsieur [O] [X] à payer à Madame [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [O] [X] aux entiers dépens. »

A l’audience du 17.01.2025, [U] [Z] , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement cité à étude, [O] [X] ne comparait pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 28.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande principale

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

L'absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande n’est pas sérieusement contestable. En effet, [U] [Z] justifie d’un constat dressé par un commissaire de justice le 02.02.2024 et d’un rapport d’expertise non judiciaire réalisé par SAPITECH le 13.02.2024, aux termes desquels : dans l’appartement de [U] [Z] « Le plafond est endommagé, écaillé et boursouflé; côté escalier, le mur est également endommagé, mouillé; la paroi et la poutre contiguë sont fissurées, dégradées. » et « à l'origine des désordres un défaut d'étanchéité provenant des joints de la cabine de douche. La fuite provenant des WC semble avoir été réglée. » [U] [Z] justifie avoir mis [O] [X] en demeure de procéder aux travaux de reprise d’étanchéité par courrier recommandé avec avis de réception reçue le 11.10.2024, en vain.

[O] [X] ne prend pas soin de venir expliquer sa position ni contester les faits.

Il convient donc de faire droit à la demande de travaux de [U] [Z] , sous astreinte, afin d’assurer la bon