Référés Cabinet 4, 30 mai 2025 — 24/04544

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025

N° RG 24/04544 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q2G

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

L’Association [Adresse 5] sis [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Gespac Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[K] [U] et [O] [U] née [L] ont acquis auprès des époux [T] une maison à usage d’habitation, au sein d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] », dont la réalisation a été entrepris par la SCCV CHATEAU GOMBERT.

La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée aux sociétés C. MARTY et ARCHITRAV 13, assurées auprès de la SMABTP.

Le lot VRD a été confié à la société TMP, assurée auprès de la SMABTP.

[K] [U] et [O] [U] née [L] se sont plaints d’inondations au sein de leur maison en raison du débordement du vide sanitaire.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, en date du 1er avril 2022, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [P] [H].

Par ordonnance de remplacement d’expert du 20 mai 2022, [Y] [X] a été désigné aux lieu et place de [P] [H].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 la SMABTP a assigné en référé l’Association [Adresse 5], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.

L’Association Syndicale Libre Le Clos Du Château a émis les réserves et protestations d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

En l’espèce, il ressort de la note n°4 de l’expert, en date du 19 février 2024, que les travaux de reprise envisagés prévoient la reprise du bassin de rétention, ainsi que la modification des voiries du lotissement, parties communes appartenant à l’Association [Adresse 5].

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que l’Association Syndicale Libre Le Clos Du Château soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin qu’elles se déroulent à son contradictoire et que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée.

Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.

Les dépens resteront à la charge de la SMABTP.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à l’Association [Adresse 5] l’ordonnance de référé de céans du 1er avril 2022 (RG N° 21/04963) et l’ordonnance de remplacement d’expert du 20 mai 2022 (RG N° 21/04963) ;

Déclarons communes et opposables à l’Association Syndicale Libre Le Clos Du Château les opérations d’expertise confiées à [Y] [X] ;

Disons que l’Association [Adresse 5] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;

Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SMABTP d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SMABTP ;

Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, c