Référés Cabinet 4, 30 mai 2025 — 23/04641
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 23/04641 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35U5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. B.A.M 3F, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. de l’ensemble immobilier LE COLORADO sis [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice la SASU GAVAUDAN D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. GAVAUDAN D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI B.A.M. 3F est propriétaire de locaux commerciaux au sein de l'immeuble en copropriété LE COLORADO, sis [Adresse 4] Marseille (13014), dont le syndic est la société IMMOBILIERE D'AGOSTINO.
Se plaignant d’infiltrations en toiture et de l’insuffisance des accès sur le haut de la toiture, par assignations du 22.09.2023, La SCI B.A.M. 3F, a fait attraire le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE COLORADO sis à [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU D'AGOSTINO PATRICK, et la société D'AGOSTINO PATRICK, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer : « CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à faire réaliser immédiatement et sans délai, dans les règles de l'a1t, tous travaux nécessaires à la réfection de la toiture de l'immeuble afin de mettre fin définitivement aux désordres, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société D'AGOSTINO PATRICK à payer à la SCI B.A.M 3F la provision de 5.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; Les CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de 1'article 700 du CPC ; DISPENSER la SCI B.A.M 3F de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 derniers alinéas ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE COLORADO, sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de Copropriété, demande de : « JUGER que les demandes dirigées à l’encontre du [Adresse 8] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses, REJETER l’ensemble des demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE COLORADO par la SCI BAM 3F CONDAMNER la SCI BAM 3F à verser au [Adresse 8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, le Cabinet GAVAUDAN D’AGOSTINO, SASU, demande de débouter la SCI B.A.M. 3F, de ses demandes et de la condamner au paiement de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 17.01.2025, la SCI B.A.M. 3F, oralement, par l’intermédiaire de son conseil : S’est désistée de ses demandes,A demandé à bénéficier du mécanisme de la « passerelle »,S’est opposé aux demandes adverses formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE COLORADO sis à [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil : a oralement accepté le désistement des demandes adverses, s’en est rapporté à justice en ce qui concerne le mécanisme de « la passerelle »,a maintenu la demande formulée par écrit au titre des frais irrépétibles. La SASU D'AGOSTINO PATRICK, et la société D'AGOSTINO PATRICK, représentée par son conseil : a oralement accepté le désistement des demandes adverses, a soulevé que les conditions de l’article 837 du Code de procédure civile relatives à l’urgence ne sont pas remplies,a maintenu la demande formulée par écrit au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile dispos