GNAL SEC SOC : SSI, 24 avril 2025 — 23/01578
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01776 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01578 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NBC
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme [13] [Adresse 12] [Localité 4] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [H] [Adresse 8] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Pierre RAYNE avocat
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [5] ([11]) a mis en demeure [T] [H] le :
10 février 2016, de lui payer la somme de 5 565 € correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des régularisations pour les années 2013 et 2015 ;08 avril 2016, de lui payer la somme de 3 905 € correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2016 ainsi que pour la régularisation de l’année 2013. Le 21 novembre 2022, l’URSSAF [10] a mis en demeure [T] [H] de lui payer la somme de 1 659 € correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 1er et 4ème trimestres 2020 ainsi que pour les 1er et 2ème trimestres 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 02 mai 2023, [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte décernée le 26 avril 2023 par l’URSSAF [10] d’un montant de 1 641 € et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2023 au titre des cotisations, contributions et majorations pour la régularisation des années 2013 et 2015, le 1er trimestre 2016, les 1er et 4ème trimestres 2020 ainsi que pour les 1er et 2ème trimestres 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l’URSSAF [10] demande au tribunal de :
Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; Valider la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 02 mai 2023 pour un montant de 1 629 € à titre principal et 12 € de majorations de retard, soit un total de 1 641 € au titre des 1er et 4ème trimestres 2020 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2021 ;Condamner l’assuré au paiement de la somme de 1 641 € au titre de la contrainte ; Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productif de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; Condamner [T] [H] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R 133-6 du code de sécurité sociale ; Condamner [T] [H] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [T] [H]. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [T] [H] réitère les termes de sa requête et conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par l’URSSAF [10].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, [T] [H] a formé opposition le 02 mai 2023 à la contrainte qui lui a été signifiée le jour même.
Il en résulte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte du 26 avril 2023
La contrainte décernée le 26 avril 2023 fait référence à trois mises en demeure.
Elle vise d’une part les mises en demeure n° 0061758508 et n° 00611857570 en date des 10 février 2016 et 08 avril 2016 aux termes desquelles étaient respectivement réclamées à [T] [H] :
5 565 € au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les régularisations des années 2013 et 2015 ;3 905 € au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2013 et le 1er trimestre 2016. Dans la contrainte, les sommes réclamées au visa de ces deux mises en demeure sont nulles compte tenu de multiples déductions ou versements.
Elle vise d’autre part la mise en demeure n° 0070226318 en date du 18 novembre 2022 aux termes de laquelle étaient réclamés à [T] [H] 1 659 € au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 1er et 4ème trimestres 2020 ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2021.
Dans la contrainte, le montant des sommes réclamées au visa de cette mise en demeure est ramené à 1 641 € compte tenu d’un versement de 18 €.
[T] [H] soutient que l’URSSAF s’est trompée dans l’imputation de ses paiements, ce que l’organisme conteste.
Il est constant qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.
En l’espèce, par courrier daté du 23 février 2023 et réceptionné par l’organisme le 02 mars 2023, [T] [H] a adressé à l’URSSAF [10] un chèque d’un montant de 1 356 €.
Ce versement devait sans équivoque être imputé au paiement des cotisations dues pour les 1er et 4ème trimestres 2020 ainsi que pour les 1er et 2ème trimestres 2021 dès lors que [T] [H] avait pris soin d’en faire la demande dans le courrier accompagnant son chèque en faisant apparaître l’ensemble des références figurant dans la mise en demeure du 21 novembre 2022, à savoir :
le numéro de dossier : 0070226318le numéro de compte : 9372004874475NIR OU SIREN : [Numéro identifiant 3] Or, dans ses écritures, l’URSSAF soutient avoir affecté ce versement au paiement des sommes visées dans la mise en demeure émise le 08 avril 2016 au titre cotisations, contributions et majorations dues pour le 1er trimestre 2016, les sommes réclamées au titre des régularisations pour les années 2013 et 2015 étant soldées par versements intervenus au plus tard le 21 août 2018.
Cette imputation effectuée en dépit de l’indication donnée par le cotisant permet de considérer la contrainte décernée le 26 avril 2023 comme étant mal fondée et ce d’autant que le versement effectué par [T] [H] le 02 mars 2023 a été affecté à une créance (cotisations, contributions et majorations dues au titre du 1er trimestre 2016) manifestement – et en l’état des pièces versées aux débats – prescrite.
La contrainte décernée le 26 avril 2023 sera par conséquent annulée.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
- DÉCLARE recevable l'opposition formée par [T] [H] à l’encontre de la contrainte décernée le 26 avril 2023 par l’URSSAF [10] d’un montant de 1 641 € et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2023 au titre des cotisations, contributions et majorations pour la régularisation des années 2013 et 2015, le 1er trimestre 2016, les 1er et 4ème trimestres 2020 ainsi que pour les 1er et 2ème trimestres 2021 ;
- ANNULE la contrainte décernée le 26 avril 2023 par l’URSSAF [10] d’un montant de 1 641 € au titre des cotisations, contributions et majorations pour la régularisation des années 2013 et 2015, le 1er trimestre 2016, les 1er et 4ème trimestres 2020 ainsi que pour les 1er et 2ème trimestres 2021 ;
- DEBOUTE l’URSSAF [10] de l’ensemble de ses demandes ;
- LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF [10].
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER , LA PRÉSIDENTE ,