GNAL SEC SOC : SSI, 24 avril 2025 — 23/03393
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01775 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03393 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33CG
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [Z] [P] née le 08 Octobre 1996 à [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 24 août 2023, [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 26 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 697 € et signifiée par acte d’huissier du 03 août 2023 au titre des cotisations et majorations pour le 4ème trimestre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.
Représentée par son avocate, l’URSSAF [8] conclut au rejet de l’exception d’incompétence territoriale et soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion.
Dispensée de comparaître, [Z] [P] demande, in limine litis, de constater l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au profit de celui de Toulouse.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
La compétence territoriale d'une juridiction s'apprécie au jour de sa saisine.
**** Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur et que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En l’espèce, [Z] [P] a la qualité de défenderesse.
Ce n’est donc pas eu égard à son domicile que la compétence territoriale s’apprécie.
L’exception d’incompétence territoriale qu’elle a soulevée sera par conséquent rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 03 août 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a é