Référés Cabinet 4, 30 mai 2025 — 24/02401
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/02401 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46YN
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [S] [G] née le 25 Décembre 1987 à [Localité 9] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [X] [E] né le 29 Septembre 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 24 juillet 2020, [B] [Y] et [P] [D] ont acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement, les lots n° 13 et 24 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « ESCALE MARINE » situé [Adresse 5], auprès de la société ICADE PROMOTION.
Le délai contractuel de livraison était fixé au 1er trimestre 2022.
Par acte du 3 janvier 2023, [B] [Y] et [P] [D] ont vendu ces lots à [M] [E] et [H] [G]. L’ensemble immobilier était alors en cours d’édification.
La livraison du bien est intervenue le 10 mai 2023 avec réserves, à la suite d’un refus de livraison de la part de [M] [E] et [H] [G] le 17 janvier 2023, en raison du nombre de réserves et malfaçons.
Par courriels des 19 février et 18 avril 2024, [M] [E] a fait part de nouvelles réserves.
Un procès-verbal de constat a été établi le 17 mai 2024.
Un compte séquestre a été ouvert auprès de la CARPA pour y affecter la somme de 27 050 €.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, [M] [E] et [H] [G] ont assigné la société ICADE PROMOTION SAS, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la condamnation de la société ICADE PROMOTION SAS à leur verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire sur les dépens, ils ont sollicité de réserver les dépens ou des les mettre provisoirement à la charge des demandeurs, sauf décision ultérieure du juge du fond et de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
A l’audience du 17 janvier 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [M] [E] et [H] [G] ont maintenu les mêmes demandes.
La société ICADE PROMOTION SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a conclu au débouté des demandes adverses et a sollicité la condamnation de [M] [E] et [H] [G] au paiement de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, la société ICADE PROMOTION se prévaut de ce que l’assignation délivrée par les demandeurs n’a pas pu interrompre le délai de forclusion, qui s’est terminé, dès lors que l’assignation ne mentionne pas de façon claire les désordres et non conformités allégués.
Toutefois, [M] [E] et [H] [G] versent aux débats un procès-verbal de constat du 17 mai 2024 faisant notamment état d’eau qui stagne sous les dalles de la terrasse et d’un défaut de pente, de couvertine qui n’est pas posée à plat, de capuchons manquants ou encore de joints du carrelage des mur et d