Référés Cabinet 4, 30 mai 2025 — 24/03414

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025

N° RG 24/03414 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GZD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [P] née le 24 Juin 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.N.C. LNC ALPHA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 mars 2022, [M] [P] a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SNC LNC ALPHA PROMOTION, le lot n°25 constituant une place de parking et le lot n°64 constituant un appartement de type 3, au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].

La livraison est intervenue le 24 avril 2023, avec réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2023 [M] [P] a émis des réserves supplémentaires.

Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de [M] [P] qui a mandaté le cabinet SARETEC. L’expert a établi un rapport le 21 novembre 2023.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, [M] [P] a assigné la SNC LNC ALPHA PROMOTION, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.

A l’audience du 17 janvier 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [M] [P] a demandé de : - ordonner une expertise, - condamner la SNC LNC ALPHA PROMOTION au paiement de 5000 € à titre de provision ad litem à valoir sur l’indemnisation définitive de [M] [P], - condamner la SNC LNC ALPHA PROMOTION au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SNC LNC ALPHA PROMOTION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - débouter [M] [P] de l’ensemble de ses demandes, - condamner [M] [P] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la forclusion de l’action en garantie des vices et non conformités apparents :

La SNC LNC ALPHA PROMOTION se prévaut de ce que l’action au fond de [M] [P] au titre des désordres apparents serait irrecevable en raison de sa forclusion.

La demande visant à voir déclarer forclose l’action en garantie au fond à venir relève de la compétence du juge de la mise en état ou du juge du fond en fonction de la date de l’assignation, mais en aucun cas du juge des référés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en connaître.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, SNC LNC ALPHA PROMOTION se prévaut de ce que les réserves ont été levées.

[M] [P] verse aux débats des échanges de courriels mentionnant les problèmes acoustiques. En outre, elle justifie d’un rapport d’expertise amiable du 21 novembre 2023.

Dès lors, il a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision