0P2 P.proximité-ATF2, 18 décembre 2023 — 23/06899

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P2 P.proximité-ATF2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Mars 2024 Président : ATIA, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023

GROSSE : Le ................................................... à Me ..Laurent RUBIO....... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/06899 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DZW

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 5]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er juillet 2021, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a donné à bail à Monsieur [O] [L] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1], dans le cinquième [Localité 3], pour une redevance mensuelle de 524,65 euros, d'une durée d'un mois renouvelable, la durée totale d'occupation ne pouvant excéder deux ans.

Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT s'est prévalue de l'article II du contrat prévoyant une durée maximale de deux ans et a notifié un courrier à Monsieur [O] [L] le 21 mars 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de lui signifier le terme du contrat au 1er juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et 1728 du code civil, du contrat de mise à disposition temporaire du 1er juillet 2021 et de l'article 514 du code de procédure civile aux fins de :

-constater que le contrat est arrivé à son terme le 1er juillet 2023 et que Monsieur [O] [L] est devenu occupant sans droit ni titre, en conséquence, -ordonner son expulsion (…) et fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant de l'actuelle redevance, condamner Monsieur [O] [L] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 442,32 euros au titre des redevances impayées, à parfaire au jour du jugement, -condamner Monsieur [O] [L] aux entiers dépens.

A l’audience du 18 décembre 2023, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Cité à étude, Monsieur [O] [L] n'est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [O] [L] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [O] [L] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécut