Référés Cabinet 4, 30 mai 2025 — 24/00091
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/00091 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LTH
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est sis [Adresse 8], représenté par sa Présidente en exercice, dûment habilitée à cet effet et domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.C.V. 10 VALENTINE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me FREDERIC CHOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [C] [N], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV 10 VALENTINE , domicilié au [Adresse 6]
représenté par Me FREDERIC CHOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 10 VALENTINE a fait réaliser un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 1] (cadastré [Cadastre 7] section K n°[Cadastre 4]).
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 29 septembre 2014.
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCCV 10 VALENTINE, nommé Maître [C] [N] en qualité de mandataire judiciaire, et fixé la durée de la période d’observation à 6 mois. Par jugement du tribunal de grande instance de MARSELLE en date du 8 octobre 2019, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois. Par ordonnance du juge-commissaire du 3 septembre 2020, la SCCV 10 VALENTINE a été autorisée à signer un contrat de réservation avec le Département des Bouches-du-Rhône. Par jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 février 2021, le plan de redressement a été arrêté et a fixé à 10 ans la durée du plan prévoyant la finalisation des travaux.
Par acte du 21 décembre 2021, le Département des Bouches-du-Rhône a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement, plusieurs lots au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
La livraison est intervenue le 30 novembre 2022 avec réserves.
Un rapport d’inspection a été établi par la société DEKRA le 1er juin 2023.
Par courrier du 30 août 2023, le Département des Bouches-du-Rhône a dénoncé de nouveaux désordres à la SCCV 10 LA VALENTINE.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 décembre 2023, le Département des Bouches-du-Rhône a assigné la SCCV 10 LA VALENTINE et Maître [C] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV 10 LA VALENTINE, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner la SCCV 10 LA VALENTINE à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, le Département des Bouches-du-Rhône a maintenu ses demandes à l’identique.
La SCCV 10 LA VALENTINE et Maître [C] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV 10 LA VALENTINE, ont fait valoir oralement protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des