Référés Cabinet 4, 30 mai 2025 — 24/04552

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025

N° RG 24/04552 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RFN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société DAM COTE D’AZUR

représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

S.A. MMA IARD , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société DAM COTE D’AZUR

représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ICOS PARADIS a acquis un bien immobilier sur une parcelle située [Adresse 4], dont elle a donné les locaux à bail à la société CLINIQUE JUGE.

L’association SOLEDAD est propriétaire de la parcelle mitoyenne située [Adresse 5].

La SCI ICOS PARADIS a entrepris une opération de réaménagement de son bien immobilier.

Sont notamment intervenues à l’acte de construire : - la société [Adresse 2], au titre d’une mission complète, - la société APAVE SUD EUROPE, en qualité de contrôleur technique, - la société DAM COTE D’AZUR, en qualité d’entreprise générale de maçonnerie.

L’association SOLEDAD s’est plainte de l’effondrement du mur séparant les deux parcelles.

*

Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 novembre 2021, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [G] [K].

Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 1er mars 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société [Adresse 2], à la société APAVE SUD EUROPE, à la société DAM COTE D’AZUR et à la SMABTP.

*

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SARL [Adresse 2] a assigné en référé la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ,en sa qualité d’assureur de la société DAM COTE D’AZUR, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

A l’audience du 17 janvier 2025 la SARL [Adresse 2] a maintenu ses demandes.

La SA MMA IARD est intervenue volontairement à la procédure. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureurs de la société DAM COTE D’AZUR, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de : - recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société DAM COTE D’AZUR, - juger que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’expertise à leur contradictoire, - juger que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mobilisation de leurs garanties, - condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.

En l’espèce, la SARL [Adresse 2] verse aux débats une attestation justifiant que la société DAM COTE D’AZUR, qui est intervenue à l’acte de construire, était assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la société DAM COTE D’AZUR soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.

Les dépens resteront à la charge de la SARL [Adresse 2].

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Recevons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à la société