Référés Cabinet 4, 30 mai 2025 — 24/00749

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025

N° RG 24/00749 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QRO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. GIA [Localité 7] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [L] [O] né le 16 Mai 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [O] née le 29 Juin 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La copropriété sise [Adresse 4] se compose d’un bâtiment à usage d’habitation, dont une des façades se situe en limite de la propriété située [Adresse 2] et qui appartient à [L] [O] et [K] [O] née [M].

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er mars 2023, la réalisation de travaux de ravalement et d’isolation thermique des façades de la résidence a été votée.

Par lettre du 15 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a informé [L] [O] et [K] [O] du vote des travaux et de la nécessité de passer par leur jardin.

Par courriel du 29 juin 2023, [L] [O] a indiqué qu’un tel projet nécessitait la rédaction d’une convention prévoyant les mentions inhérentes à cette intervention.

Une réunion entre les parties s’est tenue le 11 juillet 2023.

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2023, la réalisation des travaux d’isolation thermique des façades a été annulée et la réalisation de travaux de ravalement simple du mur pignon gauche a été votée.

Par courriel du 28 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a informé [L] [O] de l’annulation des travaux d’isolation thermique et demandé ses disponibilités afin de faire dresser un procès-verbal de constat avant travaux.

L’utilisation d’un échafaudage suspendu a été décidée par le Syndicat des copropriétaires.

Par courriel du 3 octobre 2023, [L] [O] a réitéré sa demande de rédaction d’une convention écrite prévoyant les modalités d’exécution de l’intervention, outre le versement d’une indemnité pour trouble de jouissance à hauteur de 150 € par jour à compter de la date de l’installation de l’échafaudage suspendu et jusqu’à son enlèvement, ainsi que d’une caution d’un montant de 1 500 €.

Le 12 octobre 2023, l’architecte en charge de la maîtrise d’œuvre de l’opération a adressé aux Syndicat des copropriétaires un calendrier des travaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, restée vaine, le conseil du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a demandé à [L] [O] et [K] [O] de laisser libre accès à la façade de leur immeuble pour la réalisation des travaux de ravalement.

*

Par actes de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GIA [Localité 7] IMMOBILIER, a assigné en référé [L] [O] et [K] [O], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins d’entendre : - condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [K] [O] à laisser le libre accès à leur propriété pour que soit dressé un constat par commissaire de justice avant l’exécution des travaux envisagés par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux frais dudit Syndicat, à charge pour la copropriété de prévenir Monsieur [L] [O] et Madame [K] [O] 15 jours avant l’intervention du commissaire de justice, le tout sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée, - condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [K] [O] à laisser le libre accès à leur propriété aux fins que soit dressé un constat par commissaire de justice de l’état de la propriété après les travaux réalisés par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], aux frais dudit Syndicat, à charge pour la copropriété de prévenir Monsieur [L] [O] et Madame [K] [O] 15 jours avant le constat, le tout sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée, - condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [K] [O] à laisser le libre accès à leur propriété située [Adresse 3] pendant une période de six semaines, à charge pour la copropriété de prévenir Monsieur [L] [O] et Madame [K] [O] de la date du début des travaux 15 jours avant l’exécution de ceux-ci, le tout sous peine d’astreinte journalière de 150 € par jour de retard, - dire et juger que le magist